Irrecevabilité 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 5 janv. 2012, n° 11/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02771 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Montpellier, JUGE DE L'EXECUTION, 4 mars 2011, N° 10/15922 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 05 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02771
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2011
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 10/15922
APPELANTE :
Madame B C épouse Y
née le XXX à X (34700)
de nationalité Française
XXX
34700 X
représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
INTIMEE :
Madame Z, E A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E CONTE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame E CONTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme E-José DOUSSIERE
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Melle Colette ROBIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 29 juillet 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a autorisé Z A à pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs et créances de B C, entre les mains de la SCP NOGES MAURIN RAYAN NOUBEL, notaires à X, en garantie d’une somme évaluée à 70.000 euros.
Poursuivant la main-levée de la saisie conservatoire, B C a saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 4 mars 2011, l’a déboutée de sa demande et condamnée à payer à Z A la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2011, B C a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mars 2011.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2011, l’appelante demande à la Cour d’ordonner la main-levée de la mesure conservatoire et de condamner l’intimée au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2011, Z A soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai, sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement et en toute hypothèse la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
En vertu des dispositions des articles 28 et 29 du Décret du 31 juillet 1992, l’appel des décisions du juge de l’exécution doit être formé dans les quinze jours de leur notification.
En l’espèce, l’appel formé par B C le 21 avril 2011, du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2011 est hors délai et par voie de conséquence irrecevable.
B C, tenue aux dépens d’appel, doit être condamnée à payer à Z A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel irrecevable.
Condamne B C à payer à Z A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne B C aux dépens.
Autorise la SCP ARGELIES-WATREMET, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MC/NB
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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