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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 sept. 2025, n° 25/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03460 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03460
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de la SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [K] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [K] [E], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2025 à 11h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 19 août 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 21 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 02 septembre 2025, reçue et enregistrée le 02 septembre 2025 à 10h34 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [E], né le 14 Novembre 1985 à [Localité 19]( SURINAME), de nationalité Surinamaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me TIXIER-DUNET ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [K] [E];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03460 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivant :
— la violation de l’obligation de diligences ;
— l’absence de perspective d’éloignement ou de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’il convient de répondre de manière combinée à ces deux moyens dans la mesure où le défaut de diligences viendrait nécessairement obérer toute perspective possible de délivrance à bref délai d’un laissez-passer, le conseil de l’intéressé considérant par ailleurs que la rétention de l’intéressé a finalement une finalité punitive à défaut de perspectives d’éloignement ;
Qu’il ressort de la lettre de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne en situation irrégulière peut être maintenue en rétention au seul titre de la menace à l’ordre public qu’elle est susceptible de constituer, quand bien même il n’existerait pas de perspectives de délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Que cependant, l’absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire n’implique pas nécessairement l’absence de persectives d’éloignement dès lors que l’administration justifie de diligences régulières, ainsi qu’en atteste la dernière relance des autorités du Surinam intervenue le 1er septembre, qu’aucun élément ne permet d’affirmer de manière péremptoire que le silence, bien que prolongé, du Surinam implique une non-reconnaissance de l’intéressé ;
Qu’en tout état de cause, la caractérisation de la menace à l’ordre public permet à elle seule de maintenir l’intéressé en rétention pour une troisième et quatrième prolongation, conformément à la lettre et l’esprit de la loi, non dans une finalité punitive mais dans une finalité de prévention des agissements futurs à la lumière des condamnations passées, pourvu qu’elles soient récentes, graves et récurrentes ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [K] [E] a été condamné :
— le 1er mars 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, complicité, détention, transport, offre ou cession, emploi non autorisé de stupéfiants ;
— le 7 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de détention en récidive, transport en récidive, axquisition en récidive non autorisée de stpéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive ;
— le 8 novembre 2022 par arrêt correctionnel de la cour d’appel de [Localité 18] à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de transport en récidive, acquisition en récidive, détention en récidive, offre ou cession en récidive, non autorisée de stupéfiants ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens au fond ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [K] [E], au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2025 à 16 h 06
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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