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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 21/07346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Novembre 2025
1re chambre civile
50B
N° RG 21/07346 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQHF
AFFAIRE :
Société [Z]
C/
[S] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché
par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Z] La SARL [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
M. [S] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] (35).
Suivant devis en date du 17 novembre 2020, qu’il a accepté, M. [G] a confié à la SARL [P] [Z] (« la SARL [Z] ») la réfection de la toiture de ce bien, avec remplacement des liteaux et des ardoises, outre la fourniture et la pose de cinq fenêtres de toit Velux, pour un coût total de 11 796,73 euros TTC.
Ce devis prévoyait un premier règlement à hauteur de 30 % de son montant à la commande, mais aucun acompte n’a été versé.
La SARL [Z] a débuté son chantier au début du mois d’avril 2021 et a réalisé des travaux supplémentaires, dans des circonstances discutées entre les parties.
Le 21 avril 2021, M. [G] s’est opposé à laisser libre l’accès au chantier à la SARL [Z].
M. [G] et la SARL [Z] ont chacun mandaté un huissier de justice afin de faire constater l’état d’avancement du chantier ; des procès-verbaux de constat ont ainsi été établis les 22 avril 2021 et 4 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2021, la SARL [Z] a adressé à M. [G] une sommation interpellative de payer, sur la base du devis du 17 novembre 2020, la somme de 11 796,73 euros « et ce outre les travaux supplémentaires et indispensables à la réalisation du chantier réalisés postérieurement à ce devis ».
Par lettre recommandée de son conseil en date du 6 mai 2021, avisée et non réclamée, la SARL [Z] a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 11 150 euros TTC « correspondant au montant global dû (…) au regard de l’avancement des travaux », ainsi que de lui restituer les ouvertures neuves stockées dans le grenier.
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes, saisi sur requête de la SARL [Z], a autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [G] à hauteur de 12 000 euros. En exécution de cette décision, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de M. [G] à hauteur de 6 931,63 euros, déduction faite du solde bancaire insaisissable, suivant procès-verbal d’huissier daté du 21 mai 2021 et dénoncé au débiteur par acte du 25 mai 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en injonction de payer présentée par la SARL [Z], motifs pris de la nécessité d’un débat au fond.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de M. [G], tendant à l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire en date du 25 mai 2021, au constat de la caducité de l’ordonnance de saisie conservatoire afférente, ainsi qu’à la mainlevée des saisies pratiquées par la SARL [Z], estimant à cet égard que la SARL [Z] justifiait d’une apparence de créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Parallèlement, suivant exploit d’huissier délivré le 26 août 2021, la SARL [Z] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 15 921,73 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 avril 2021, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire ; les parties ne sont cependant pas parvenues à la conclusion d’un accord.
*****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, M. [S] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants et 1303 et suivants du code civil
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la société [Z] une somme de 15.921,73 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal depuis le 9 avril 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la société [Z] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la société [Z] une indemnité d’un montant de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] condamnée (sic) à payer à la société [Z] les entiers dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit ; ».
*****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SARL [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1303 et 1303-2 du code civil,
Vu les articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-6 du code de la consommation,
Vu l’article 12 alinéa 2 et 3 du code de procédure civil,
Vu la jurisprudence,
— DIRE ET JUGER que l’action formée au fond par la SARL [P] [Z] est mal fondée,
— DÉBOUTER la SARL [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à l’encontre de Monsieur [G],
— CONDAMNER la SARL [P] [Z] à verser 2.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [G],
— ORDONNER la mainlevée de l’intégralité des saisies pratiquées,
— CONDAMNER la SARL [P] [Z] à verser à Monsieur [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL AVRIL-LOGETTE Maud, ».
*****
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
1. Sur la demande principale en paiement :
La SARL [Z] fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que M. [G] se trouve obligé par les termes du devis du 17 novembre 2020 prévoyant des travaux de couverture pour un montant de 11 796,73 euros, qu’il a signé sans jamais régler l’acompte de 30 % prévu à la commande, ni ses factures de situation malgré la fourniture des matériaux et l’avancement du chantier à 90 %. Elle souligne qu’il a laissé les travaux se poursuivre, sans opposition jusqu’au 21 avril 2021.
Elle soutient qu’aucune résiliation du marché contractuel n’est valablement intervenue, dès lors que :
— M. [G] ne justifie pas de la distribution de la lettre recommandée qu’il indique lui avoir adressée à cet effet, aucune signature ne figurant sur l’accusé de réception tandis que le régime dérogatoire mis en place pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 n’était plus applicable au mois de mars 2021 et que la preuve de distribution prévue par ce régime (comprenant une attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli) n’est en tout état de cause pas produite ;
— M. [G] fonde sa résiliation sur l’article L. 114-1 du code de la consommation qui n’est pas applicable en l’espèce en ce qu’il est relatif aux contrats types et non pas aux marchés d’entreprise alors que, conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, ;
— M. [G] ne justifie pas de la réalité du dépassement de la date des travaux de sept jours évoqué dans le courrier de résiliation qu’il produit, puisqu’aucune date d’intervention ne figurait sur le devis, le défendeur opérant dans ses écritures une confusion entre la durée de validité du devis et le délai d’exécution des travaux ;
— les travaux ont été réalisés dans un délai parfaitement raisonnable dans ce domaine d’activité, soit quatre mois seulement après la signature du devis ;
— M. [G] n’a jamais mis en demeure la SARL [Z] d’exécuter les travaux sous un certain délai, préalablement à sa prétendue résiliation du marché, alors que de jurisprudence constante aucune résiliation unilatérale d’un contrat ne peut intervenir à l’initiative d’une partie sans une mise en demeure préalable impartissant à son cocontractant un délai raisonnable pour s’exécuter,
S’agissant des travaux complémentaires ayant donné lieu à l’établissement d’un second devis le 16 avril 2021 pour un montant de 4 125 euros, elle affirme qu’elle a satisfait à son devoir de conseil en contactant M. [G] pour l’informer que ces travaux étaient nécessaires lorsqu’il est apparu que le support de charpente était mauvais et insuffisant à supporter la nouvelle toiture. Elle soutient que si le défendeur n’a pas signé le devis qu’il devait régulariser, il y a consenti oralement et ne conteste pas la réalisation effective de ces travaux. Elle rappelle que, de jurisprudence constante, un contrat d’entreprise peut être valablement formé sans accord des parties sur le prix, le juge devant alors évaluer la prestation et en fixer le prix, eu égard aux circonstances de la cause et à l’importance des services rendus. Elle fait valoir que la somme devisée le 16 avril 2021 correspond à un juste prix pour la prestation effectuée.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle est fondée à réclamer paiement de cette somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’il est incontestable que M. [G] s’est enrichi à son détriment puisqu’il a laissé réaliser ses prestations en conformité du devis signé et qu’elle ne saurait avoir agi par intention libérale puisque la prestation s’inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [G] à lui payer une somme totale de 15 921,73 euros TTC (soit 11 796,83 € + 4 125 €), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, date à compter de laquelle les travaux ont selon elle débuté.
M. [G] conteste devoir les sommes réclamées par la SARL [Z], faisant valoir que s’il a pu se tromper sur le fondement juridique visé dans son courrier de résiliation, à savoir l’article L. 114-1 du code de la consommation, l’intention dudit courrier n’en demeure pas moins parfaitement claire. Il soutient que la résiliation a valablement pu intervenir sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L. 216-1 et L. 216-2 du même code, lesquelles prévoient la possibilité pour le consommateur de résoudre immédiatement le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de fourniture du service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Il affirme que le maître d’ouvrage fait nécessairement du délai d’exécution de la prestation une condition déterminante de son consentement, étant observé qu’il a en l’espèce plusieurs fois contacté la SARL [Z] afin de connaître sa date d’intervention, déterminante pour lui, et que son projet de rénovation impliquait l’intervention d’autres entreprises de sorte que la connaissance de cette date lui était essentielle afin d’organiser le chantier. Il soutient qu’il a dès lors valablement pu résilier unilatéralement le contrat sans mettre préalablement la SARL [Z] en demeure de s’exécuter.
Il soutient que sa lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la résiliant du contrat a bien été reçue le 2 mars 2021 par la SARL [Z], ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé par le facteur en présence du destinataire avec la mention « C19 », conformément au régime dérogatoire mis en place pendant la pandémie de Covid 19. Il affirme que ce régime était encore en vigueur au moment de la délivrance du pli litigieux, dès lors que ce dernier était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, lequel a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 par la loi n°2021-160 du 15 février 2021. Il soutient que les mentions requises par ce régime dérogatoire sont bien présentes, ajoutant qu’il ne lui appartenait pas de réclamer une attestation supplémentaire à La Poste puisqu’il disposait de l’avis de réception.
Il fait valoir qu’aucune approbation a posteriori de l’intervention de la SARL [Z] ne saurait résulter des échanges qu’il a entretenu par SMS avec cette dernière, puisque la demanderesse a réalisé les travaux de sa propre initiative et sans autorisation, alors même que l’acompte prévu à la commande ne lui avait pas été versé et qu’elle avait reçu un courrier de résiliation du marché. Il ajoute qu’il n’a été informé du démarrage des travaux que dix jours après leur commencement, soit le 19 avril 2021, et a ainsi été mis devant le fait accompli, soulignant qu’il s’est opposé à laisser libre l’accès au chantier à la demanderesse dès le 21 avril 2021, soit le surlendemain, réitérant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre le contrat résilié.
S’agissant de la somme de 4 125 euros réclamée par la SARL [Z], il soutient n’avoir passé commande d’aucuns travaux supplémentaires, faisant valoir que la demanderesse ne démontre aucunement avoir accompli son devoir de conseil en l’avertissant de la nécessité de procéder auxdits travaux. Il réfute tout accord oral donné pour ces travaux, affirmant que ces derniers ont été exécutés par la SARL [Z] de sa propre initiative et sans autorisation, en dehors de tout cadre contractuel. Elle observe que le juge ne saurait devoir fixer le prix d’un contrat d’entreprise dont l’existence n’est pas démontrée. Elle ajoute que la preuve de l’exécution de ces travaux n’est pas davantage rapportée, l’huissier de justice qu’elle a mandaté ayant constaté que l’ouvrage n’était pas hors d’air et hors d’eau.
Il fait valoir, au visa de l’article 1303-2 du code civil, que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne saurait davantage prospérer, dès lors que ces interventions hors de tout cadre contractuel caractérisent une faute de la SARL [Z], intervenue à ses risques et périls et dans le seul but d’augmenter son profit, qu’elles procèdent à défaut d’une intention libérale puisqu’elle est intervenue en dehors de tout cadre contractuel bien que dûment informée de la résiliation de son marché, et qu’il ne s’est pas retrouvé enrichi par cette situation qui lui a en réalité causé un préjudice puisque des dégradations à l’intérieur de l’ouvrage ont été occasionnées à raison de son exposition aux intempéries, résultant de l’intervention de la SARL [Z].
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En outre, l’article L. 216-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige (antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021) que :
“Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 216-2 ancien du même code :
“En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.”.
En l’espèce, une relation contractuelle s’est formée entre les parties concomitamment à l’acceptation par M. [G] du devis en date du 17 novembre 2020 établi par la SARL [Z]. Il est constant que le premier règlement de 30 % à la commande prévu par ce devis n’a jamais été effectué, les parties s’accordant par ailleurs sur le fait que ce versement devait intervenir à titre d’acompte bien qu’il ne soit pas formellement qualifié comme tel aux termes dudit devis. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune autre somme n’a été réglée par M. [G] en exécution de ce contrat et que la quasi-totalité des prestations prévues au devis ont été réalisées par la SARL [Z] en avril 2021, bien que les circonstances de son intervention soient discutées.
Si la date d’acceptation du devis par M. [G] n’est pas mentionnée sur l’exemplaire du devis signé par ce dernier, les parties indiquent toutes deux que cette signature est intervenue le 15 décembre 2020, date à laquelle il y a lieu de considérer que le contrat s’est formé.
M. [G] soutient qu’il a valablement pu résoudre unilatéralement ce contrat sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation, faute pour la SARL [Z] d’avoir exécuté ses prestations dans le délai convenu.
Le devis litigieux ne mentionne aucun délai d’exécution et il ne ressort pas davantage des échanges intervenus par SMS entre les parties que ces dernières se soient accordées sur un tel délai.
Si la SARL [Z] devait fournir les services convenus au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 216-1 précité du code de la consommation, il apparaît que M. [G] n’a à aucun moment mis en demeure la demanderesse de s’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable.
Dès lors, à supposer que « la lettre de rétractation » produite par M. [G], datée du 25 février 2021 et adressée à la SARL [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, ait été régulièrement distribuée à la demanderesse, la résolution alléguée par M. [G] ne saurait être valablement intervenue que sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 216-2 précité du code de la consommation, lequel subordonne la faculté de résolution unilatérale du contrat par le consommateur, sans mise en demeure préalable, à la démonstration que le délai imparti au professionnel pour s’exécuter constituait pour le consommateur une condition essentielle du contrat
Or, s’il est établi que la SARL [Z] n’a pas réalisé les travaux dans le délai imparti de trente jours, il n’est pas démontré que ce délai constituait une condition essentielle du contrat pour M. [G]. En effet la circonstance selon laquelle ce délai correspondait à ses attentes, outre qu’elle n’est pas étayée, n’est pas suffisante à établir le caractère essentiel du délai. M. [G] ne justifie notamment aucunement avoir, ainsi qu’il le soutient, contacté à plusieurs reprises la SARL [Z] pour connaître sa date d’intervention ; il ne démontre pas davantage avoir informé la SARL [Z] de la nécessité d’une intervention rapide afin de pouvoir coordonner les interventions des autres entreprises amenées à intervenir sur le chantier. Enfin, il n’explique aucunement les raisons pour lesquelles, s’il souhaitait que la SARL [Z] intervienne à bref délai, il n’a pas procédé au versement de l’acompte de 30 % prévu au devis.
Dès lors, il convient de juger que la résolution pour inexécution du contrat n’a pu valablement intervenir à l’initiative de M. [G], sans qu’il y ait lieu de déterminer si sa lettre de rétractation a été régulièrement distribuée à la demanderesse.
Le contrat ayant conservé sa force obligatoire, la SARL [Z] est fondée à obtenir le paiement du prix convenu au devis, soit la somme de 11 796,73 euros TTC, indépendamment des circonstances dans lesquelles la société demanderesse est intervenue.
S’agissant des travaux supplémentaires réalisés par la SARL [Z], il n’est pas justifié que le devis établi à ce titre par la SARL [Z] le 16 avril 2021, pour un montant de 4 125 euros TTC, ait été adressé à M. [G]. Il ne ressort pas davantage des échanges intervenus par SMS entre le 19 avril 2021 et le 28 avril 2021 que la SARL [Z] ait informé M. [G] de la nécessité de réaliser ces travaux.
Aucun élément ne tend ainsi à établir la réalité de l’accord oral dont fait état la SARL [Z].
Dans ces conditions, l’existence du contrat d’entreprise allégué n’est pas démontrée, de sorte que le tribunal de céans ne saurait devoir en fixer le prix.
La SARL [Z] fonde subsidiairement sa demande sur l’enrichissement sans cause.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l’article 1303-2 précise que « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
En l’espèce, pour preuve de l’enrichissement sans cause qu’elle allègue, la SARL [Z] produit :
— Un devis non accepté établi le 16 avril 2021, pour un montant total de 4 125 euros TTC, portant sur les prestations suivantes : reprise de la charpente/redressage de la panne (370 euros HT), remise à neuf des chevrons en sapin traité (1 495 euros HT pour 65 m² de surface), renfort des lucarne et habillage de la façade (680 euros HT), dépose des anciens chevrons et déblaiement (975 euros HT pour 65 m² de surface) et rampanage du ciment sur le mur (230 euros HT) ;
— Un procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2021 par Me [V] [E], huissier de justice à [Localité 7] (22), indiquant avoir constaté, dans le grenier de l’immeuble appartenant à M. [G], la présence de chevrons neufs sur l’ensemble de la superficie de la toiture côté rue, la présence de deux vélux neufs côté rue, la présence d’un emplacement de vélux côté rue (sans fenêtre), la présence d’un film sous toiture coupe-vent et étanche sur la superficie de la toiture côté rue, la présence de deux lucarnes réparées et la présence trois vélux côté cour. L’huissier constate par ailleurs, de l’extérieur du bâtiment, côté rue, la présence d’un ensemble d’ardoises posées sur environ 90 % de la surface de la toiture ainsi que d’une gouttière neuve, de rebords en zinc autour des lucarnes et d’un tour de cheminée.
M. [G] verse quant à lui aux débats un procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2021 par Me [N] [L], huissier à [Localité 9], constatant que des travaux de couverture sont en cours de réalisation, qu’une partie de la toiture n’est pas recouverte d’ardoises et que l’immeuble n’est par conséquence pas à l’abri des intempéries.
Il ressort suffisamment de ces éléments que la plupart des prestations listées au devis du 16 avril 2021 (à savoir notamment le remplacement des chevrons et le renfort des lucarnes) ont été exécutées par la SARL [Z].
Il en a résulté un nécessaire appauvrissement de la SARL [Z] au profit de M. [G], qui ne démontre pas que cette dernière a agi par intention libérale (laquelle intention apparaît difficilement concevable s’agissant d’une société commerciale poursuivant un but lucratif) ni dans le seul objectif de réaliser un profit personnel (puisque les prestations réalisées, de par leur nature, ont profité à M. [G] et ont servi ses intérêts, ce dernier ne contestant pas le mauvais état préexistant de la toiture).
S’il ressort des procès-verbaux de constat établis qu’une faible portion de la surface de la toiture n’était pas couverte d’ardoises à l’issue de l’intervention de la SARL [Z], M. [G] ne démontre pas que des dégradations de nature à remettre en cause l’enrichissement dont il a bénéficié en aient résulté.
Il y a toutefois lieu de considérer que l’appauvrissement subi par la SARL [Z] procède d’une faute commise par cette dernière, qui a agi sans s’assurer du consentement préalable de M. [G] à ces travaux supplémentaires et ce alors même qu’elle n’avait pas été réglée de son acompte s’agissant de la prestation principale qui lui avait été confiée par M. [G] et que la prudence aurait dû la conduire à s’abstenir d’intervenir dans ces circonstances.
Conformément aux dispositions de l’article 1303-2 précité du code civil, il y a lieu de réduire en conséquence l’indemnisation allouée à la SARL [Z] au titre de l’enrichissement sans cause dont M. [G] a bénéficié, qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de condamner M. [G] à payer à la SARL [Z] les sommes suivantes :
— 11 796,73 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 15 décembre 2020 (suivant devis du 17 novembre 2020), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure (aucune circonstance ne justifiant de fixer la date de départ des intérêts au 9 avril 2021, laquelle ne correspond pas à l’envoi d’une mise en demeure) ;
— 2 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont M. [G] a bénéficié, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire dont le quantum a été arrêté aux termes de ce dernier.
2. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SARL [Z] :
La SARL [Z] sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que cette demande est justifiée par le fait qu’à ce jour M. [G] n’a payé aucune somme alors que les travaux ont été réalisés depuis plus d’une année, ajoutant qu’elle subit un préjudice financier important du fait d’avoir dû payer ses fournisseurs depuis avril 2021 et ses salariés sans qu’elle n’encaisse les fonds prévus.
M. [G] s’oppose à cette demande, rappelant que la SARL [Z] a émis ses factures en dehors de tout cadre contractuel et sans exécuter complètement les prestations réalisées.
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le préjudice subi à raison du retard de M. [G] dans le paiement des sommes dues en exécution du contrat qu’il a conclu avec la SARL [Z] est d’ores-et-déjà réparé par l’intérêt au taux légal.
La SARL [Z] ne justifie d’aucun préjudice distinct, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer la réalité du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi à raison de l’impossibilité de payer ses fournisseurs et ses salariés.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [G] :
M. [G] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SARL [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la mainlevée de l’intégralité des saisies pratiquées à son encontre à titre conservatoire. Il fait valoir que la situation lui a gravement préjudicié, en ce que, compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée, il s’est retrouvé avec un reste à vivre ne lui permettant pas de couvrir l’intégralité de ses charges personnelles, lui occasionnant un stress conséquent. Il ajoute que la signature de l’acte authentique pour l’achat de sa résidence principale en mai 2021 n’a pas pu intervenir compte tenu des saisies pratiquées et du refus de la banque de lui octroyer le prêt de ce fait.
La SARL [Z] conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir que les éléments invoqués par M. [G] sont purement péremptoires et sans fondement. Elle rappelle que la saisie conservatoire opérée sur les comptes de M. [G] ne couvre pas l’intégralité des demandes de condamnation qu’elle formule.
En l’espèce, M. [G], qui succombe, ne saurait avoir subi aucun préjudice à raison de la saisie conservatoire que la SARL [Z] a pu, à bon droit, faire diligenter à son encontre.
Le montant des condamnations mises à sa charge étant supérieur au produit de cette saisie, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette dernière.
En conséquence, M. [G] doit être débouté de ses demandes reconventionnelles.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [G] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SARL [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de l’issue du litige, M. [G] doit être débouté de sa demande de ce même chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [S] [G] à payer à la SARL [Z] les sommes de :
— 11 796,73 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 15 décembre 2020 (suivant devis du 17 novembre 2020), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021,
— 2 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause dont M. [G] a bénéficié, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SARL [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [S] [G] à payer à la SARL [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Pour le président empêché, le magistrat rapporteur
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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