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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/05157 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4M6
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AABM
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 23 Septembre 2025
RENVOI M. E.E.13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Emric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ou [Adresse 2] (dernières adresses connues),
représenté par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 23 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 27 avril 2021, Monsieur [B] [F] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°[Numéro identifiant 5] auprès de la société Allianz IARD à effet du 21 avril 2021 et moyennant le versement d’une cotisation annuelle TTC de 346.22€.
Le 24 avril 2021, Monsieur [B] [F] a été victime d’un incendie à son domicile et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz IARD.
Le 03 mai 2021, la société Polyexpert, mandatée par la société Allianz IARD, assureur de Monsieur [B] [F], a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire dit de reconnaissance.
Le 25 mai 2021, la société Polyexpert, mandatée par la société Allianz IARD, assureur de Monsieur [B] [F], a déposé un deuxième rapport d’expertise amiable non contradictoire dit intermédiaire.
Le 21 juillet 2021, la société Polyexpert, mandatée par la société Allianz IARD, assureur de Monsieur [B] [F], a déposé un troisième rapport d’expertise amiable non contradictoire dite dommages aux biens de l’assuré.
La SA Allianz IARD a procédé à plusieurs virements d’un montant de :
— 15.000€ le 07 mai 2021 au profit de Monsieur [B] [F],
— 5.000€ le 11 juin 2021 au profit de Monsieur [B] [F],
— 147.530,40€ le 18 décembre 2023 au profit de la société Generali IARD,
Par attestation du 14 septembre 2021, Madame [H] [V] a indiqué avoir signé un bail avec Monsieur [B] [F], le 07 mai 2021, moyennant le versement d’un loyer de 780€.
Les 10 et 16 septembre 2021, le Cabinet d’Intermédiations Commerciales et Investigations, mandaté par la société Allianz, a procédé au dépôt de deux rapports d’enquête.
Par courrier du 18 octobre 2021, la société Allianz IARD a opposé à Monsieur [B] [F] la déchéance de ses droits à indemnisation sur la totalité du sinistre en raison de fausses déclarations quant au montant de son loyer et a sollicité le règlement de la somme de 20.000€ au titre des indemnités versées.
Par courrier du 27 mai 2022, le conseil de la société Allianz IARD a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] contre Monsieur [B] [F] pour des faits d’escroquerie et de faux et usage de faux.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
Sur l’action publique :
— relaxé Monsieur [B] [F] pour les faits qualifiés d’abus de confiance en récidive pour des faits commis le 08 avril 2022 à [Localité 11], d’escroquerie en récidive pour des faits commis du 04 août 2021 au 12 août 2021 à [Localité 11], et abus de confiance en récidive pour des faits commis du 20 août 2020 au 10 mai 2022 à [Localité 11],
— déclaré coupable Monsieur [B] [F] coupable des faits :
* d’abus de confiance en récidive pour des faits commis du 16 février 2022 au 17 février 2022 à [Localité 8],
* abus de confiance pour des faits commis depuis le 28 juillet 2020 à 12h00 et jusqu’au 30 mars 200 à 09h11 à [Localité 10],
* abus de confiance en récidive pour des faits commis du 20 août 2020 au 18 mai 2022 à [Localité 11],
* faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pour des faits commis du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021 à [Localité 9],
* usage de faux en écriture pour des faits commis du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021 à [Localité 9],
* abus de confiance en récidive pour des faits commis du 17 novembre 2021 au 18 novembre 2021 à [Localité 9],
* Contrefaçon ou falsification de chèque pour des faits commis du 21 novembre 2020 au 12 janvier 2021 à [Localité 12],
— condamné Monsieur [B] [F] à une peine d’un an d’emprisonnement ferme,
— ordonné le maintien en détention de Monsieur [B] [F] en application de l’article 464-1 du code de procédure pénale,
— ordonné la révocation partielle à hauteur de 8 mois du sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 17 décembre 2018 qui a condamné Monsieur [B] [F] à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis,
Sur l’action civile :
— reçu Madame [H] [I] en sa constitution de partie civile et débouté la partie civile de ses demandes du fait de la relaxe,
Par requête du 30 mars 2023, la société Allianz IARD a sollicité du tribunal judiciaire de Grenoble de :
— statuer sur les infractions énumérées dans la plainte déposée par la société Allianz IARD le 27 mai 2022,
— juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
Par jugement sur intérêts civils du 03 juin 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T] [X] et la déclaré recevable,
— déclaré [B] [F] entièrement responsable de son préjudice,
— condamné Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3.000€ au titre de l’atteinte à l’image de son agence et la somme de 7.500€ au titre de la franchise outre une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— débouté Monsieur [T] [X] du surplus de ses demandes,
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal,
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [B] [F],
— déclarer Monsieur [B] [F] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 avril 2021,
— condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 147. 530,40€ à la société Allianz IARD au titre de l’indemnité versée au tiers lésé,
— condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 32.606,06€ à la société Allianz IARD au titre de la restitution de l’indu,
— condamner subsidiairement Monsieur [B] [F] à verser la somme de 12.606,06€ à la société Allianz IARD au titre des frais d’enquête et d’expertise complémentaire à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [B] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante,
En tout état de cause
— débouter Monsieur [B] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner Monsieur [B] [F] à régler à la société Allianz IARD la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [B] [F] sollicite de :
A titre principal,
— juger que l’ensemble des demandes de la société Allianz IARD sont prescrites depuis le 16 septembre 2023, sinon depuis le 18 octobre 2023,
En conséquence,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société Allianz IARD,
— débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes suivantes de la société Allianz IARD sont prescrites depuis le 16 septembre 2023, sinon depuis le 18 octobre 2023 :
* déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [B] [F],
* déclarer Monsieur [B] [F] privé de tout droit de garantie au titre du sinistre survenu le 24 avril 2021,
* condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 147.530.40€ à la société Allianz IARD au titre de l’indemnité versée au tiers lésé,
* condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 12.606.06€ à la société Allianz IARD au titre des frais d’enquête et d’expertise,
* condamner Monsieur [B] [F] à la somme de 3000€ au titre du préjudice moral,
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de la société Allianz IARD au titre de la déchéance de garantie, de l’indemnité versée au tiers lésé, des frais d’enquête, des frais d’expertise et de son préjudice moral,
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes au titre de la déchéance de garantie, de l’indemnité versée au tiers lésé, des frais d’enquête, des frais d’expertise et de son préjudice moral,
En tout hypothèse,
— juger que le montant concerné par l’action en répétition de l’indu de l’assureur ne peut inclure les frais d’enquête et d’expertise,
— condamner la société Allianz IARD à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique, sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement y donnant naissance. En effet, il précise que si la société Allianz IARD lui a opposé la déchéance de garantie par courrier du 18 octobre 2021, ainsi qu’une demande en remboursement des indemnités déjà versées, ces dernières constituent l’accessoire découlant de l’article 8-1 des dispositions générales du contrat d’assurance. Par ailleurs, s’agissant du point de départ du délai de prescription, il soutient que la société Allianz IARD a eu connaissance de l’utilisation de fausses quittances de loyer dès le 16 septembre 2021, lors du dépôt du rapport d’enquêteur privé, puisque par courrier du 18 octobre 2021 il lui a été opposé la déchéance de garantie du fait de l’établissement de fausses factures. Ainsi, il fait état que l’action est prescrite depuis le 16 septembre 2023.
Enfin, il indique que si la prescription quinquennale devait être retenue, l’action en répétition de l’indu s’en trouverait tout de même prescrite et que seules les sommes sollicitées à ce titre pourraient entraîner sa condamnation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD sollicite de :
— débouter Monsieur [B] [F] de son incident,
— recevoir les écritures de la société Allianz IARD et les déclarer bien fondées,
— déclarer l’action de la société Allianz IARD recevable,
— débouter Monsieur [B] [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner Monsieur [B] [F] à verser la somme de 1 500€ à la société Allianz IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laure Bellin, Avocat aux offres de droit.Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, que l’action en répétition de l’indu est soumise au délai de prescription de cinq ans à compter du paiement non justifié. Plus encore, elle fait état que cette action doit être analysée comme la possibilité offerte à l’assureur de recouvrer les sommes indument versées alors que la dette était inexistante en raison de la déchéance de garantie. Par ailleurs, elle soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne consacrent pas l’action en répétition de l’indu comme procédant directement du contrat. Enfin, s’agissant du point de départ du délai de prescription, elle indique qu’il est établi que celui-ci court à compter de la découverte de la fraude par le solvens de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément à l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indument reçu. »
Il est acquis que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. La prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances doit donc être écartée dès lors que la répétition du paiement indu trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des art. 1376 et 1377 du code civil et ne dérive donc pas du contrat d’assurance.
Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [F] et la Société Allianz IARD ont conclu un contrat d’assurance d’habitation et que le 24 avril 2021 un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur [B] [F] (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que suite à l’incendie du 24 avril 2021 la société Allianz IARD a procédé à plusieurs virements de (pièces 6 et 7 du demandeur) :
— 5.000€ au bénéfice de Monsieur [B] [F] le 07 mai 2021,
— 15.000€ au bénéfice de Monsieur [B] [F] le 11 juin 2021,
— 147.530.40€ au bénéfice de la société Generali IARD le 18 décembre 2023,
Il apparait que c’est aux termes de l’attestation du 14 septembre 2021 faite par Madame [H] [V] et du rapport d’enquête n°2 du 16 septembre 2021 que la Société Allianz IARD a eu connaissance des agissements frauduleux de son assuré Monsieur [B] [F] et pour lesquels elle a versé les sommes ci-dessus mentionnées (pièces 11 et 12 du demandeur).
Si la société Allianz IARD agit sur le fondement de la répétition de l’indu suite à la déchéance du droit à indemnisation de Monsieur [B] [F] par courrier du 18 octobre 2021 du fait de manœuvres frauduleuses, il n’en demeure pas moins que cette action est soumise au délai de prescription quinquennale et non biennale.
Par ailleurs, le moyen soulevé par Monsieur [B] [F] selon lequel la déchéance du droit à indemnisation et la demande de remboursement des indemnités versées procèdent d’une stipulation du contrat d’assurance doit être écarté puisque la société Allianz IARD agit sur le fondement de l’action en répétition de l’indu qui ne résulte d’aucune stipulation de la police d’assurance.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de constater que le point de départ du délai de prescription se situe au 16 septembre 2021, date à laquelle la société demanderesse a eu connaissance de l’ensemble des agissements frauduleux de son assuré. Dès lors, il convient de constater que l’action introduite le 27 septembre 2024 par la société Allianz IARD ne se trouve pas prescrite s’agissant de l’ensemble des versements qu’elle a opérés tant au bénéfice de Monsieur [B] [F] que de la société Generali IARD.
Ainsi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [B] [F] et de déclarer recevable la société Allianz IARD en ses demandes.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de rejet formée par Monsieur [B] [F] au titre de la déchéance de garantie, de l’indemnité versée au tiers lésé, des frais d’enquête, des frais d’expertise et de son préjudice moral, il convient de faire état qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état de se prononcer sur de telles demandes qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Ainsi, Monsieur [B] [F] sera renvoyé à les soutenir devant le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [F] ;
DISONS recevable la demande de la Société Allianz IARD ;
RENVOYONS Monsieur [B] [F] à soutenir devant le tribunal ses demandes au titre de la déchéance de garantie, de l’indemnité versée au tiers lésé, des frais d’enquête, des frais d’expertise et de son préjudice moral ;
RENVOYONS à la mise en état du 13 Novembre 2025, pour les conclusions de Monsieur [F] [B],
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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