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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/02161 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24SE
N° de minute :
[O] [Y], [G] [J]
c/
Société ACCEL’R PLUS, Société ATLANTIC MOTOS, Société PIAGGIO FRANCE
DEMANDEURS
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
Société ACCEL’R PLUS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société ATLANTIC MOTOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société PIAGGIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2022, [O] [Y] et [G] [J] ont conclu avec la concession Atlantic Motos un contrat de vente d’un véhicule motorisé neuf ayant pour objet le modèle de démonstration de marque Aprilia et de type Tuono 660 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 18 juin 2022, le véhicule a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur ayant pour objet le changement du moteur.
Le 24 août 2024, le véhicule a subi une casse moteur au cours d’une manœuvre de dépassement.
Le 14 janvier 2025, la société Kpi Expertise 21, mandatée par la Mutuelle des Motards, a déposé un rapport d’expertise technique suite aux opérations d’expertise du 30 octobre et du 12 décembre 2024. Elle conclut que « l’origine de l’avarie la plus probante, est la conséquence d’un défaut de fabrication/conception au niveau des bielles. Ce problème est bien connu chez le constructeur le moteur d’origine portait la référence CM2966115, lorsque celui-ci a été remplacé dans le cadre de la garantie en mai 2022, la même référence a été remontée. Aujourd’hui, les nouveaux moteurs fournis par le constructeur portent la référence CM2966116, ce qui prouve qu’il y a eu une modification de leur part. Nous pouvons donc considérer que le moteur monté dans le cadre de la garantie présentait les mêmes défauts de fabrication/conception que celui d’origine ».
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 et 31 juillet 2025 ainsi que le 8 août 2025, [O] [Y] et [G] [J] ont fait citer les sociétés Accel’R Plus, Atlantic Motos et Piaggio France devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé,
DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction avec la mission ci-dessus rappelée
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Le 5 janvier 2025, [O] [Y] et [G] [J], représentés, ont plaidé conformément à l’assignation.
Les défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Il ressort des assignations et des extraits K-bis dont la communication en cours de délibéré a été autorisée à l’audience que les défenderesses ont été régulièrement citées et qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective.
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, [O] [Y] et [G] [J] justifient d’une opération d’expertise technique amiable à l’issue de laquelle la société Kpi Expertise 21 a constaté un désordre mécanique qu’elle a imputé au constructeur.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime et un expert sera désigné.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés, statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
DIPLÔMES: [Localité 5] [O] des techniques aéronautiques et de construction automobile, CNPP / EEA – Expert Évaluateur d’Assureurs
[Adresse 5]
Port. : 06.20.91.19.19 – Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister par tout technicien qui n’est pas de sa spécialité,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Aprilia et de type Tuono 660 immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant actuellement sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 6] :
— prendre connaissance des documents relatifs au véhicule ainsi qu’au litige et notamment l’acte de vente, la carte de grise, les documents relatifs à la prise en charge constructeur de juin 2022 et le rapport technique amiable déposé par le 14 janvier 2025 par la société Kpi Expertise 21 ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sauf si les demandeurs bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, qui devra être consignée par [O] [Y] et [G] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 7], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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