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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWM
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [V], [R], [Z] [P]
née le 15 Août 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] , [H], [I] [K]
né le 04 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 Mars 2023, HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 294.82 € et 30.23 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1268.13 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 16 janvier 2025, HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P];
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 2357.58€ au titre des loyers impayés arrêtés au 03 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 359.29€ augmenté des intérêt au taux légal ; ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 95.46€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 09 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, HABITAT DU GARD maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 2257.58 au 18 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] ne sont ni présents ni représentés si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] assignés par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 09 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 27 Mars 2023 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 1268.13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2257.58 € à la date du 18 novembre 2025.
Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2257.58 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1268.13 € à compter du commandement de payer (28 janvier 2025), sur la somme de 2357.58€ à compter de l’assignation (08 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 359.29 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de l’assignation en référé, de la notification à la Caisse d’allocations familiales et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 Mars 2023 entre HABITAT DU GARD et Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] à verser à HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 2257.58 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1268.13 €, sur la somme de 2357.58€ à compter du 08 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] à payer à HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 359.29€,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification à la Caisse d’allocations familiales et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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