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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3IJ
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN avocat au barreau de PARIS
ayant pour postulant Me Xavier PREZ avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
ET
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par la SELARL PELLETIER avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
RAPPEL DES FAITS
Le 30 novembre 2022, Monsieur [M] [U] a fait procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule Dacia Dokker, par la société [2], enseigne sous laquelle la SAS [6] exploite son entreprise de réparation de vitrage automobile. Une facture était éditée pour un montant de 567,18 euros TTC.
Ledit véhicule fait l’objet d’une assurance auprès de la Compagnie d’assurance [10].
Le même jour, une convention de cession de créance a été signée entre la SAS [5] [Localité 8] et Monsieur [M] [U] portant sur la créance de celui-ci envers son assureur. Cette convention a été notifiée à la société d’assurance mutuelle [9] le 5 décembre 2022 et reçue le 6 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 12 décembre 2022, la société d’assurance mutuelle [9] a indemnisé la SAS [5] [Localité 8] à hauteur de la somme de 531,87 euros.
Se prévalant d’un paiement incomplet de la somme due, la SAS [5] [Localité 8] a adressé à la société d’assurance mutuelle [9], par courrier recommandé adressé le 8 décembre 2023 et reçu le 11 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 35,31 euros.
* * *
Le 26 novembre 2022, Madame [C] [K] a fait procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule Peugeot 206, par la société [2], enseigne sous laquelle la SAS [6] exploite son entreprise de réparation de vitrage automobile. Une facture était éditée pour un montant de 703,43 euros TTC.
Ledit véhicule fait l’objet d’une assurance auprès de la Compagnie d’assurance [9].
Le 30 décembre 2022, une convention de cession de créance a été signée entre la SAS [6] et Madame [C] [K] portant sur la créance de celle-ci envers son assureur. Cette convention a été notifiée à la société d’assurance mutuelle [9] le 6 janvier 2023 et reçue le 9 janvier 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 6 janvier 2023, la société d’assurance mutuelle [9] a indemnisé la SAS [5] [Localité 8] à hauteur de la somme de 486,86 euros.
Se prévalant d’un paiement incomplet de la somme due, la SAS [5] [Localité 8] a adressé à la société d’assurance mutuelle [9], par courrier recommandé adressé le 1er décembre 2023 et reçu le 4 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 128,57 euros.
* * *
Par requête en injonction de payer datée du 26 janvier 2024, la SAS [5] [Localité 8] a demandé la condamnation de la société d’assurance mutuelle [9] au paiement des sommes suivantes :
pour la première créance :35,31 euros en principal ;20 euros au titre des frais accessoires ;80 euros au titre de la clause pénale ;3,78 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal ;pour la seconde créance :168,57 euros en principal ;13,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal ;16,39 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mars 2024, le juge du tribunal judiciaire de Reims a condamné la société d’assurance mutuelle [9] au paiement de la somme globale de 163,88 euros en principal pour le tout, ainsi qu’à la somme de 16,39 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne morale le 10 juin 2024.
La société d’assurance mutuelle [9] a formé opposition, par l’intermédiaire de Madame [S] [Z], par courrier reçu au greffe de la juridiction le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 novembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SAS [5] [Localité 8], représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite de :
à titre principal :déclarer la société d’assurance mutuelle [9] irrecevable en son opposition ;débouter la société d’assurance mutuelle [9] de sa fin de non-recevoir ;rejeter l’exception d’incompétence de la société d’assurance mutuelle [9] ;renvoyer le dossier à une audience au fond ;enjoindre à la société d’assurance mutuelle [9] de conclure sur le fond du dossier ;à titre subsidiaire :renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d’Arras ;dire que la société d’assurance mutuelle [9] devra conclure sur le fond du dossier dès la première audience qui sera fixée par le tribunal judiciaire d’Arras ;réserver les dépens ;
La société d’assurance mutuelle [9], par l’intermédiaire de son Conseil, renvoie à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable l’action de la SAS [5] [Localité 8] ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras ;
— débouter la SAS [5] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS [5] [Localité 8] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la société d’assurance mutuelle [9] ayant conclu au fond et s’agissant d’une procédure orale, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de renvoi du dossier à une audience au fond et de faire injonction à la société d’assurance mutuelle [9] de conclure au fond.
Sur les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger »
Au regard des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, le Tribunal rappelle que les demandes de « dire et constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques et qu’il n’est donc pas tenu de statuer sur elles.
En effet, ces demandes ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens ; elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 1412 du code de procédure civile énonce que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
En application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose notamment que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il est constant que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Il en découle que l’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, interrompt le délai d’opposition. Sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, la SAS [5] [Localité 8] fait valoir que lorsque l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2024, Madame [S] [Z], qui forme l’opposition au nom de la société d’assurance mutuelle [9], ne justifie pas d’un pouvoir spécial.
Néanmoins, comme soulevé à juste titre par la société d’assurance mutuelle [9], un acte d’opposition à la même injonction de payer a été régularisé par celle-ci, par l’intermédiaire de son avocat, et reçu le 4 juin 2025 au greffe de la juridiction.
Partant, l’opposition, formée dans le délai d’un mois susvisée, et bien qu’irrégulière en la forme, a été régularisée avant que le juge ne statue puisqu’elle a été formée par l’intermédiaire d’un avocat, qui n’a pas à justifier d’un mandat spécial.
Par conséquent, l’opposition est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit des dispenses de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend dans certains cas d’espèce, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement. Il en résulte que cette obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend est conçue comme étant incompatible avec de telles situations.
Or, si la procédure d’injonction de payer n’entre pas dans ces cas de dispense, elle n’en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice. Et, dans sa mise en œuvre, elle débute par une phase non contradictoire qui conduit au prononcé d’une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition.
Dans la première phase de la procédure d’injonction de payer, tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu’elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu’à l’opposition sont incompatibles avec l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dans la seconde phase de cette procédure, le caractère contradictoire est rétabli. Néanmoins, alors que le non-respect de l’obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, ni l’article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions précitées relatives à la procédure d’injonction de payer ne prévoient ni n’organisent l’application de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.
Il en résulte que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
La demande est, donc, recevable.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R114-1 du code des assurances énonce que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Cette disposition est d’ordre publique.
Il est acquis qu’en cas d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, les règles classiques de compétences retrouvent à s’appliquer.
Il résulte de la convention de cession de créance que « à titre de paiement de la créance de réparation, le client cède au réparateur l’ensemble des droits et actions qu’il détient sur sa compagnie d’assurances au titre de l’indemnisation du sinistre qui lui est due par celle-ci ».
C’est bien l’action détenue sur la société d’assurance mutuelle [9] au titre de l’indemnisation du sinistre qui a été cédée par ladite convention, laquelle est régie, sur le plan de la compétence, par la disposition susvisée, laquelle est d’ordre public et ne mentionne que le domicile de l’assuré, sans prévoir de règle de compétence dérogatoire en cas de cession de créance, au profit du domicile du cessionnaire ou de l’assureur.
La jurisprudence invoquée par la SAS [5] [Localité 8] n’est pas applicable au cas d’espèce en ce qu’elle concerne l’action directe de la victime du dommage à l’encontre de l’assureur de l’auteur de celui-ci.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras, sur le ressort duquel se situe le domicile de l’assuré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le présent jugement saisissant une autre juridiction, la décision sur la prise en charge des dépens sera réservée.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [6] sera condamné à verser à la société d’assurance mutuelle [9] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société d’assurance mutuelle [9] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 18 mars 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2024 n° 21-24-000048 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE recevable la demande de la SAS [5] [Localité 8] ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ARRAS ;
CONDAMNE la SAS [5] [Localité 8] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à défaut d’appel dans les quinze jours, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi;
RESERVE la décision sur les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le président
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