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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2K
N°MINUTE : 24/450
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [X] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
M. [I] [G], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Exposé du litige :
Le 10 septembre 2020, M. [I] [G] a sollicité en vue de l’acquisition de mobilier un prêt d’action sociale auprès de la [4] accepté par l’organisme sous la référence 202018908 le 24 septembre 2020 aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 539,99 euros :
— remboursements :
→ 21 mensualités de 25 euros,
→ 1 mensualité de 14,99 euros.
La [4] estimant que M. [I] [G] ne s’était pas acquitté de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, lui a adressé par courrier recommandé du 02 avril 2021 une mise en demeure de payer la somme de 514,99 euros, réceptionnée le 07 avril suivant.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [I] [G] le 30 novembre 2021, qui est revenue non réclamée.
À défaut de réponse, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par LRAR réceptionnée au greffe le 08 septembre 2023 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024, après une remise.
* La [4] demande au tribunal de :
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 514,99 euros résultant du défaut de paiement du prêt consenti le 24 septembre 2020,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* M. [I] [G] n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la [4] produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de la demande de prêt équipement formulée par M. [I] [G] en date du 10 septembre 2020,
— la copie de l’offre de prêt du 24 septembre 2020 consenti à M. [I] [G] ;
— la copie de la facture de la société [3] du 28 septembre 2020 sur présentation de laquelle la Caisse s’est acquittée du capital du prêt ;
— l’avis de paiement de la somme de 539,99 euros sur le compte de la Société [3] en date du 15 octobre 2020 ;
— la copie du courrier recommandé du 02 avril 2021 mettant en demeure M. [I] [G] de payer la somme de 514,99 euros, réceptionné le 07 avril 2021 ;
— la copie d’une deuxième mise en demeure adressée par LRAR le 30 novembre 2021, revenue destinataire inconnu à l’adresse.
Il ressort de l’avis de paiement, que M. [I] [G] ne s’est acquitté que d’une mensualité en novembre 2020 ramenant le solde à 514,99 euros.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [4] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer à la [4] la somme de 514,99 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
— Sur les demandes accessoires :
M. [I] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la [4] la somme de 514,99 euros (cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 24 septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2K
N° MINUTE : 24/450
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