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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQU
Minute n° 25/312
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu (5%) suite à la consolidation du 16.05.2024 de la maladie profesionnelle du 7.10.2022 (sciatique par hernie discale L4-L5) – décision de la [1] du 24.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [E] [M] de L’association des Accidentés de la Vie FNATH Groupement 56/29/44, muni d’un pouvoir
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde LE FLOCH (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a été affecté d’une sciatique par hernie discale L4-L5 prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 16 mai 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), M. [P], par requête du 21 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [W] [J] ou du docteur [V] [I], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V] [I], avec pour mission, en se plaçant à la date du 16 mai 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du 7 octobre 2022, de :
— examiner M. [U] [P] ;
— décrire les lésions dont M. [U] [P] souffre ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— fixer, à la date du 16 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 7 octobre 2022, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions du 19 mai 2025, M. [U] [P] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bon fondé sa requête,
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [I],
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir qu’aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné par le Tribunal a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % en raison d’une gêne fonctionnelle importante du fait des douleurs lombo radiculaires L5 gauche.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [P], représenté par la [2], a sollicité l’attribution d’un taux professionnel de 7 %, en sus du taux médical fixé à 15 % par le médecin consultant.
Aux termes de son courrier du 5 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur le taux médical, en l’absence d’observations de son médecin-conseil.
A l’audience du 8 septembre 2025, la caisse s’est opposée à l’attribution d’un taux professionnel en l’absence d’éléments produits aux débats par M. [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [P] se prévaut, le docteur [V] [I] relève que :
« M. [P], âgé de 61 ans, présente des lombosciatalgies bilatérale, prédominant à gauche, évoluant depuis plusieurs années dans un contexte de maladie professionnelle reconnue depuis le 7 octobre 2022 au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5.
Les éléments du dossier objectivent un tableau de lombalgies en lien avec des lésions dégénératives diffuses mais également du fait des lésions sur le segment L4-L5 responsable de radiculalgies chroniques, principalement à gauche, en lien avec une hernie discale documentée sur l’étage L4 et L5.
Le 20 décembre 2023, le docteur [L], médecin au centre antidouleur à [Localité 3], constatait ainsi une poussée douloureuse de lombosciatalgies gauches prédominant sur le tableau rachidien.
Le traitement a été et reste médical avec le traitement antalgiques divers, kinésithérapie et poursuite du suivi au centre antidouleur.
A la date du 16 mai 2024, M. [P] présentait donc une pathologie rachidienne d’origine mixte, en lien d’une part avec des lésions non imputables constituées de lésions dégénératives pluri étagées et d’un canal lombaire étroit, et d’autre part du fait de l’évolution des séquelles de la maladie professionnelle du 7 octobre 2022.
Au regard des éléments communiqués et de l’examen clinique ce jour la participation des séquelles de la maladie professionnelle du 7 octobre 2022 apparaît prédominante sur les autres lésions rachidiennes participant également à la symptomatologie douloureuse.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 7 octobre 2022, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionnée à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est évalué à 15 % au titre d’une gêne fonctionnelle importante du fait des douleurs lombo radiculaire L5 gauche. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de M. [P] doit être porté à 15 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de la maladie professionnelle en date du 7 octobre 2022, consolidé le 16 mai 2024.
Sur le taux professionnel :
La barème indicatif d’invalidité précise que « l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
[…]
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, en l’absence d’éléments objectifs versés aux débats par M. [P], il n’est pas démontré ni de la perte de son emploi, ni que cette perte serait due aux séquelles de la maladie professionnelle en date du 7 octobre 2022.
Dans ces conditions, M. [P] sera débouté de sa demande portant sur l’attribution d’un taux professionnel.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [U] [P] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle en date du 7 octobre 2022, consolidé le 16 mai 2024, à 15 % ;
DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande tendant à l’attribution d’un taux professionnel ;
RENVOIE M. [U] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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