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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 22/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS SIACI SAINT HONORE, CPAM DE LA GIRONDE, la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
60A
N° RG 22/00195
N° Portalis DBX6-W-B7G-WGGA
AFFAIRE :
[C] [W]
[O] [F] épouse [W]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM DE LA GIRONDE
SAS SIACI SAINT HONORE
Grosse Délivrée
le :
à
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
2 copies au service des expertises
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [W] et Madame [O] [F] épouse [W] agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] [W], née le [Date naissance 3]/2010 à [Localité 4] (GIRONDE) et [E] [W], né le [Date naissance 3]/2010 à [Localité 4] (GIRONDE).
représentés par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
SAS SIACI SAINT HONORE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2018 à [Localité 9], Monsieur [C] [W] a été victime d’un accident de la
circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [U] [J] assuré auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W].
Ce dernier a été transporté au CHU de [Localité 9] où il a présenté des céphalées occipitales, des cervicalgies étagées, un hématome de la face interne du bras gauche et des dermabrasions de la main droite.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [R] aux fins d’examiner Monsieur [W] et déterminer l’étendue de son préjudice. Après avis sapiteur du docteur [Q], psychiatre, le docteur [R] a conclu dans une expertise datée du 20 mai 2020 à une date de consolidation au 11 juillet 2019 et à un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 7%.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [C] [W] et son épouse Madame [O] [F] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] [W] et [E] [W], ont, par actes délivrés les 05 et 06 janvier 2022, fait assigner devant le présent tribunal les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur et de la mutuelle SAS SIACI SAINT HONORE.
Par jugement en date du 09 octobre 2023, le tribunal a :
— constaté que le droit à indemnisation au titre des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 de Monsieur [C] [W] suite à l’accident de la circulation subi le 11 juillet 2018 n’est pas contesté par les MMA IARD et MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES ;
— fixé le préjudice de M. [C] [W] à la somme totale de 64 845,12€ ;
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 33 416,58€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
— sursis à statuer sur la fixation des postes Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle jusqu’à la production de la créance définitive de la CPAM de la Gironde ;
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [W] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 16 mars 2021 avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 23 décembre 2020 jusqu’au 16 mars 2021 ;
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [O] [F] épouse [W] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice d’affection et de 1 000€ au titre de son préjudice sexuel,
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [F] épouse [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [H] et [E] [W] la somme de 1 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
— condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [F] épouse [W], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme globale de 1 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil mais rejeté la demande de fixation du point de départ de la capitalisation des intérêts antérieurement au jugement
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
L’affaire a été remise au rôle par mention au dossier le 14 février 2024.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R],
Vu les pièces versées au débat,
— condamner solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser les préjudices de Monsieur [C] [W] de la manière suivante :
poste de préjudice
montant
créance CPAM
solde victime
PGPF
825 631,72€
3 549,72€
822 082€
Incidence professionnelle
150 000€
150 000€
TOTAL
975 631,72€
3 549,72€
972 082€
— condamner solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus amples prétentions
— condamner solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux intérêts au double du taux légal jusqu’à la date du jugement définitif à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
En défense, dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 521 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter Monsieur [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] à la charge des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’il suit :
• 122 485,75€ au titre de la perte de gains professionnels futurs (déduction faite de la créance de la CPAM) ;
• 5 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions en ce compris la demande au titre du doublement des intérêts et de l’anatocisme ;
— rejeter la demande de Monsieur [C] [W] portant sur l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux – 1 ;
— appliquer le barème BCRIV 2025 ;
— A défaut, appliquer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes ;
— dire qu’il n’y a lieu à une exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— A défaut, autoriser les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elles seraient tenues sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY dans l’attente de la décision définitive ;
— débouter Monsieur [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde et la SIACI SAINT HONORE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les Pertes de Gains professionnels futurs
Monsieur [C] [W] demande au tribunal de fixer ce poste de préjudice à la somme de 825 631,72€, soit un solde lui revenant après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde au titre de la rente AT de 822 082€.
Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il exerçait une activité d’électricien dans le cadre de missions intérimaires régulièrement renouvelées pour un salaire mensuel de référence de 1 619€. Depuis l’accident, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en raison de vertiges l’empêchant de pouvoir effectuer tous travaux en hauteur et incompatibles avec l’activité professionnelle d’électricien qu’il occupait auparavant. Il a fait l’objet entre avril 2023 et août 2024 d’une prise en charge par le dispositif UEROS et il a été conclu qu’il n’était pas en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il considère en conséquence que sa perte de revenus est totale et calcule l’indemnité lui revenant sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.619 € capitalisé par application du barème Gazette du Palais taux -1.
Les MMA s’opposent à la demande, faisant valoir que dans son rapport, l’expert n’a retenu aucun préjudice professionnel post consolidation, à l’exception d’une limitation au titre des travaux en hauteur. Elles demandent donc au tribunal de débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes. À titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de retenir que Monsieur [C] [W] ne travaillait pas de façon continue en qualité d’intérimaire et proposent le versement d’une indemnité de 122 485,75€ déduction faite de la créance de la CPAM de la Gironde, évaluée sur la base d’un revenu de référence de 3 866€ par an capitalisé par application du barème BCRIV 2025.
Il convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a retenu que Monsieur [C] [W] présentait pour séquelles imputables à l’accident une anxiété post-traumatique avec symptomatologie fonctionnelle à type d’acouphènes, de vertiges et de phobies à la conduite, avec une légère dolorisation du rachis cervical. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7% dont 5% au titre de la persistance de troubles anxieux et anxio-phobiques post-traumatiques et 2% pour la persistance de douleurs au niveau du rachis.
S’agissant du retentissement professionnel, l’expert a relevé que “les séquelles physiques ne représentent pas de préjudice professionnel chez Monsieur [W]. Le traitement médicamenteux prescrit actuellement à Monsieur [W] peut nécessiter des limitations d’activité professionnelle, essentiellement sur des activités en hauteur. Ce traitement a vocation à être arrêté dans les prochains mois”.
Le POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur la contestation de Monsieur [C] [W] du taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la CPAM de la Gironde, a dans son jugement du 10 janvier 2023 retenu un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du 11 juillet 2018 de 6%, qu’il a majoré de 2% au titre du taux socio-professionnel, au motif que le médecin consultant avait fait état de restrictions concernant le travail en hauteur mais aussi d’une fatigabilité compromettant nécessairement son employabilité et rendant nécessaire à tout le moins un reclassement voire une reconversion. Il est à noter que le procès verbal du médecin consultant mentionne une surdité diagnostiquée après l’accident qui ne peut être imputée à l’accident.
La synthèse de la prise en charge par le dispositif UEROS mentionne “les déplacements en autonomie pour venir ou repartir du service restent problématiques (stress fatigue hypoglycémies qui ont généré des erreurs de train par exemple, la perte d’objets). Même lorsqu’il vient en VSL, les journées sont très impactées par les céphalées, les acouphènes et l’anxiété. Nous convenons avec lui que sa santé reste fragile, très impactée par son diabète mal équilibré (en lien direct possible avec le traumatisme crânien et les troubles cognitifs) et les troubles anxiodépressifs associés. À ce jour, Monsieur [W] n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle, y compris à temps très partiel ou en milieu adapté. Son énergie est consacrée à prendre soin de sa santé”.
Il résulte de l’ensemble que si l’expert, dans son rapport établi en juillet 2020, n’a pas retenu d’incidence professionnelle, sauf à titre transitoire en raison de la prise d’un traitement médicamenteux, il est fait le constat 4 ans plus tard, après suivi dans le cadre du dispositif UEROS, d’une incapacité totale de travailler. Si l’inaptitude au travail d’électricien peut être imputée à l’accident (impossibilité de travailler en hauteur), il n’est pas possible en l’état des pièces produites de déterminer si l’incapacité totale de travail est en lien direct et certain avec l’accident, : le déficit fonctionnel permanent a été évalué à seulement 7%, la procédure devant le POLE SOCIAL fait état d’une surdité dont le lien avec l’accident ne peut être fait, et le rapport UEROS d’une santé très fragile très impactée par un diabète mal équilibré.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l’incapacité totale de travailler de Monsieur [C] [W] est en lien direct et certain avec l’accident du 11 juillet 2018.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les différents chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [C] [W] et désigne pour y procéder
Le docteur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[Courriel 1]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, l’expertise réalisée par le docteur [R] et le compte rendu de sortie de Monsieur [C] [W] du dispositif UEROS établi le 1er août 2024 ;
3°) Procéder à l’examen médical de Monsieur [C] [W] en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4°) Dire si l’état de santé de Monsieur [C] [W] lui permet l’exercice de son activité professionnelle antérieure ou une autre activité professionnelle, avec au besoin un aménagement de poste ou des restrictions ; dans le cas où l’exercice d’une activité professionnelle serait limité ou impossible, analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité totale ou partielle à l’accident de cette incapacité ;
5°) Faire toute remarque utile
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le Monsieur [C] [W] sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au greffe du service des expertise de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1 800 € (dont 300 € de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à la TVA) la provision que Monsieur [C] [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la décision, dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 20 octobre 2026 ;
Réserve les dépens.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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