Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1160
Enrôlement : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LDY
AFFAIRE : M. [T] [R] (la SELAS CHICHE [R])
C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM des BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2021 à [Localité 6], Monsieur [T] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Par ordonnance de référé du 29 août 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [O] [S], et la société MACIF a été condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [N] [P], désigné aux lieu et place du Docteur [S] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 18 octobre 2022, a déposé son rapport le 05 août 2023.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur MACIF le 18 août 2023, le conseil de Monsieur [T] [R] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés le 03 janvier 2024, Monsieur [T] [R] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Le 05 mars 2024, la SA GENERALI IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [T] [R] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 9.106 euros, dont à déduire les provisions déjà allouées pour un montant de 3.400 euros – pour un solde de 5.706 euros.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 9.806 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.500 euros,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la Société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [R],
— évaluer son préjudice à la somme totale de 9.106 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 3.400 euros, juger qu’il lui reviendra un solde de 5.706 euros,
— débouter Monsieur [T] [R] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [T] [R] communique en pièce n°6 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quel organisme il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 13 octobre 2021 une entorse bénigne du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 octobre 2021 au 31 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er novembre 2021 au 13 avril 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [T] [R], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 424,90 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MACIFoffre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation des deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert à hauteur d’un montant total de 706 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [T] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [T] [R] était âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point ainsi que la société MACIF le sollicite à bon droit, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [T] [R] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
La société MACIF fait état d’une provision amiable de 900 euros servie par chèque du 28 janvier 2022, qui est en effet visée par l’offre d’indemnisation du 05 mars 2024. Si la bonne foi de l’assureur n’est pas remise en cause, il ne produit pas la quittance subrogative afférente, de sorte que cette somme ne pourra être déduite du total alloué au demandeur. Cependant, la condamnation de l’assureur sera ordonnée expressément en deniers ou quittances, de sorte qu’il pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont du présent jugement.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 159 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 547 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.106 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.606 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [T] [R] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, compte tenu de l’offre émise par la société MACIF le 05 mars 2024, Monsieur [T] [R] verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 159 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 547 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.106 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 6.606 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [T] [R], soit 424,90 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [T] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.606 euros (six mille six cent six euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 13 octobre 2021, provision déduite à hauteur de 2.500 euros et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette la demande de Monsieur [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
- Germain ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Vendeur ·
- Mures ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Activité professionnelle ·
- Thérapeutique ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité
- Architecte ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité
- Droit de la famille ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Sri lanka ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Procédure d'urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Barème
- Rétablissement personnel ·
- Désistement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Champignon ·
- Risque ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bois ·
- Consignation ·
- Sécurité des personnes
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.