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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 22/37407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37407 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQZW
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabian HINCKER, Avocat, #D1967
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck NORMANDIN, Avocat, #D0508
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] GARNIER
LE GREFFIER
[Z] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D], [K], [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (58), de nationalité française
ET DE
Monsieur [L], [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (58), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8] (58)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 octobre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’épouse a dores et déjà engagé une instance en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [U] une somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9] le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA [P] GARNIER
Greffier Vice présidente
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