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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5AW
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [Q]
exerçant sous l’enseigne PENSION CANINE CALDEIRA DE LA MADONE, demeurant PENSION CANINE CALDEIRA DE LA MADONE – 440 chemin du Terrail – 05300 VENTAVON
représenté par Me Christopher HENDERYCKSEN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame, [D], [O], demeurant 3210 Chemin de Grande Neuve – 05300 VAL BUECH-MEOUGE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 août 2025, Monsieur, [T], [Q], éleveur sous l’enseigne « La Caldeira de la Madone » a assigné Madame, [D], [O] à comparaître le 20 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de GAP (05000) aux fins de voir résoudre le contrat du 4 décembre 2021, et la voir condamner à lui payer les sommes de 9 000 € à titre de dommages et intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
A l’audience du 20 janvier 2021, Monsieur, [T], [Q] est représenté par son conseil qui dépose son dossier et réitère ses prétentions telles que figurant dans son assignation, en précisant qu’il ne souhaite pas la restitution de l’animal.
Madame, [D], [O] ne se présente pas ni personne pour elle.
A l’appui de ses prétentions le demandeur expose que, le 4 décembre 2021 il a signé un contrat dit « contrat d’élevage » avec Madame, [O] consistant à la remise par l’éleveur d’un chien de race au particulier à charge pour ce dernier de le remettre périodiquement à l’éleveur qui se charge de sa reproduction et qui reverse une fois née la portée, une somme au particulier.
Monsieur, [T], [Q] reproche à la défenderesse de ne pas avoir respecté les termes du contrat en gardant l’animal, vraisemblablement pour tirer profit exclusif de sa reproduction.
Il précise que le chèque de caution n’a pas pu être encaissé et demande que le tribunal reconnaisse la rupture du contrat aux torts de la défenderesse et la condamne à lui verser la somme de 9 000 €, somme qui représente la moitié du bénéfice qu’auraient rapportées trois portées de chiots.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026 .
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond ;
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur, [T], [Q] et Madame, [D], [O] ont conclu, le 4 décembre 2021 un contrat d’élevage portant sur la chienne, [P], staffordshire bull terrier, née le 12/08/2021, identifiée sous le numéro 250269300159540 d’une valeur de 2 000€.
Le contrat prévoit que « S’il (le particulier) venait à manquer à ses obligations, c’est-à-dire s’il ne remettait pas l’animal à l’éleveur pour sa reproduction, le contrat serait alors rompu à ses torts et le chèque de caution d’un montant de 2 000 € qu’il a remis à l’éleveur pour garantir la bonne exécution de la convention, serait encaissé sans préjudice d’une action en responsabilité contractuelle » .
Madame, [O], qui ne comparait pas, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de remettre la chienne, [P] à l’éleveur en vue de sa reproduction.
Il résulte du relevé de banque du 8/12/2023 que le chèque de caution n’a pas pu être encaissé par Monsieur, [Q] en contrepartie du manquement contractuel de Madame, [O].
Selon les lettres recommandées avec accusés de réception de Maître, [K], [J], huissier de justice du 26 novembre 2024 et du conseil du demandeur du 8 avril 2025 Madame, [O] a été rappelée à ses obligations et mise en demeure de payer la somme de 2 000 € sous huitaine.
Le courrier du conseil de Monsieur, [Q] avertissait la débitrice de la rupture du contrat et acceptait le paiement suivant un échéancier.
Madame, [O] ne démontre pas avoir donné suite à ces mises en demeures.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de Monsieur, [Q] de résolution du contrat du 4 décembre 2021.
Au vu de la valeur de l’animal et des termes du contrat, les préjudices résultant de l’inexécution contractuelle sont évalués à 8 000 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [O] doit être condamnée à payer la somme de 800 € à Monsieur, [Q].
La partie perdante supporte les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui sont mis à la charge de Madame, [O].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat du 4 décembre 2021 conclu entre Monsieur, [T], [Q] et Madame, [D], [O],
CONDAMNE Madame, [D], [O] à payer à Monsieur, [T], [Q] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame, [D], [O] à payer à Monsieur, [T], [Q] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [D], [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Juge et le greffier.
Le Greffier Le juge
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