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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 avr. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRJW
MINUTE: 26/00203
ORDONNANCE
rendue le 21 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Me Peggy-Anne JULIEN
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
en la personne Madame [A], sa curatrice
[Adresse 4]
[Courriel 1]
[Localité 4]
comparant et régulièrement avisé par lettre simple le 30/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026 et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [X] et son conseil ont été entendu.
Madame [A], sa curatrice s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [Y] [X] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14 avril 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 24 octobre 2025 ;
Atten20 avril 2026du que par requête du 30 Mars 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 25 mars 2026 qu’il a constaté : “ La clinique est stable depuis plusieurs mois avec une présentation déficitaire et un fonctionnement ritualisé: on note ce jour une pauvreté du discours et des affects, une abolition, un apragmatisme.
Mr [X] est normothymique. ll se projette positivement sur l|'aprés et est en attente d’une place en pension de famille. La conscience des troubles et l’élaboration autour de ses difficultés sont néanmoins limitées. ll reste vulnérable sur l’extérieur et son état nécessite de poursuivre l’hospitaIisation sous la forme de soins sous contrainte afin de prévenir un risque de fugue.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.
Les éléments médicaux cités ci-dessus ne font pas obstacle à l’audition du patient parMr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. ”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [X] a déclaré :” Je prends mes traitements, tout se passe bien. Je veux finir les soins et trouver un appartment”
Le conseil a été entendu en ses observations : soulève la nullité de la procédure, car aucun élément d’ordre médical ne justifie les soins.
Sur le moyen de nullité soulevé d’office par le juge:
L’Article L3212-7 du code de la santé publique prévoit:
“A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.”
Attendu que le patient est hospitalisé suite à une déciqsion d’admission en date du 14 avril 2025, soit plus d’un an à la date de l’audience; que l’avis du collège prévu par les dispositions du code de la santé publique précitées ne figure pas en proécdure; que l’absence de cet avis fait nécessairement grief au malade et justifie d’une mainlevée de la mesure;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [X] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [X].
Fait à [Localité 5],
le 21 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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