Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mars 2025, n° 22/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/03881 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO4Z
N° Minute :
25/00022
AFFAIRE
[F] [Y]
C/
[E] [Y] épouse [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235, Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant:
Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 10] (Tunisie) est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
— son épouse [A] [K], décédée le [Date décès 5] 2022
et ses deux enfants :
— Monsieur [F] [Y]
— Madame [E] [Y] épouse [D]
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2022, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Madame [E] [Y] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de partage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [E] [Y] épouse [D] demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER Monsieur [Y] irrecevable en sa demande au fond
— AUTORISER Madame [E] [D] à recueillir la succession de ses parents ès qualités de légataire universelle de Monsieur [R] [Y] et de Mme [A][K]
— ENJOINDRE Monsieur [F] [Y] de communiquer à Mme [D] [E] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il soit procédé en toute transparence à l’évaluation des parts sociales des sociétés [14] et [11] les éléments suivants :
• La copie du livre d’entrée et sortie du personnel depuis 10 ans
• Les DADS de chacune des sociétés depuis 10 ans donc depuis 2012
• Bilans complets et comptes de résultats de 2012 à 2019
• Relevés bancaires des deux sociétés depuis 2012 et jusqu’au 30 mai 2022
— Désigner tel expert-comptable aux fins de procéder aux évaluations des sociétés avec comme mission:
• ÉVALUER la valeur vénale de la SARL [14] dont le siège social est dorénavant sis à [Adresse 13]
• ÉVALUER la valeur vénale des 124 parts de feu Monsieur [R] [Y] détenues dans la SARL [14]
• ÉVALUER la valeur vénale du don manuel fait par Monsieur [R] [Y] à son fils [F] [Y] des 125 parts sociales de la SARL [14], et fixer sa valeur au jour du décès de Monsieur [R] [Y] soit au [Date décès 4] 2021
• ÉVALUER la valeur vénale de la SARL [11] dont le siège social est dorénavant sis à [Adresse 13]
• ÉVALUER la valeur vénale des 124 parts de feu Monsieur [R] [Y] détenues dans la SARL [11]
• SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties tous documents sociaux et comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise
— DIRE que les frais d’expertise seront supportés par moitié par les parties
— DIRE que l’expert désigné accomplira sa mission dans un délai de 4 mois et déposera son rapport au plus tard le 30 mars 2023
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes concernant la prétendue diffamation contestée, le Juge de céans étant incompétent ratione materiae
— ECARTER des débats les pièces de Monsieur [Y] obtenues de façon illicite notamment les enregistrements produits de feue sa mère [A] [K].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [F] [Y] demande au juge de la mise en état,de :
Sur les incidents soulevés par [E] [D] :
— REJETER les demandes d’irrecevabilité formulées par Madame [E] [D] , qui ne sont ni motivées ni fondées ;
— REJETER la demande de Madame [E] [D] tendant à être autorisée à « recueillir l’actif successoral » ;
— JUGER irrecevables les demandes de production forcée de documents formulées par Madame [E] [D] ;
Subsidiairement
— REJETER la demande de production forcée de documents formulée par Madame [E] [D] ;
— JUGER recevable les pièces 13, 30 et 30bis, 46 et 53 communiquées par Monsieur [F] [Y] ;
— JUGER irrecevable la demande de mesure d’expertise formulée par Madame [E] [D], en ce qu’elle ne précise pas de fondement juridique ;
Subsidiairement
— REJETER la demande de mesure d’expertise formulée par Madame [E] [D] ;
Plus subsidiairement,
— MODIFIER certains points de la mission, comme suit :
SUPPRIMER le chef de mission tendant à faire évaluer « la valeur vénale du don manuel fait par Monsieur [R] [Y] à son fils [F] [Y] des 125 parts sociales de la SARL [14] », l’existence de ce don n’étant pas démontrée, ou subsidiairement COMPLETER ce chef de mission par l’évaluation des plus-values des parts des sociétés [11] et [14] générées par l’activité de Monsieur [F] [Y] ;METTRE A LA CHARGE de Madame [E] [D] l’intégralité des frais de l’expertise
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Y]
— DONNER INJONCTION à Madame [E] [D] de communiquer :
(i) Les donations de sommes d’argent, de bijoux ou au tous autres biens qui lui ont été faites par ses parents ;
(ii) Les montants disponibles à date sur les comptes bancaires de [R] et [A] [Y] (afin de s’assurer que les fonds n’ont pas été dilapidés par [E] [D] depuis le décès) ;
(iii) L’acte d’acquisition de la maison du [Adresse 1] ou tout autre document démontrant l’origine des fonds ayant permis d’acheter cette propriété ;
(iv) L’acte de cession de la maison d'[Localité 9] ;
(v) Un inventaire avec estimation du contenu de la maison d'[Localité 9] (notamment ce qui se trouvait dans le coffre) ;
(vi) Les références et relevés bancaires du compte bancaire que les défunts époux [Y] avaient ouvert en Tunisie à la banque « [8] », [Adresse 2] ;
— Subsidiairement
ORDONNER l’enquête civile prévue aux articles 222 et suivants du code de procédure civile, permettant ainsi à Madame [E] [D] d’apporter de vive voix toutes les explications dont le Juge du fond aura besoin
— JUGER recevable l’intervention volontaire de la société [14] dans la présente procédure ;
— ORDONNER le versement par Madame [E] [D], à titre de provision, de la somme de 58 021,22 euros à la société [14] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] [D] au paiement de 20.000 euros à Monsieur [F] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué pour Monsieur [F] [Y].
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 16 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » ;
En l’espèce, la société [14] intervient volontairement à l’instance.
Cette intervention, qui n’est pas contestée, est justifiée par les demandes mêmes de Madame [Y].
L’ intervention volontaire de la société [14] est donc recevable.
II- Sur la fin de non-recevoir de la demande au fond de Monsieur [F] [Y]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si le juge de la mise en état est compétent pour en connaître, encore faut-il que la partie demanderesse à l’incident en précise le fondement.
En l’espèce, force est de constater que Madame [E] [Y] épouse [D] demande au juge de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions d’incident de déclarer Monsieur [Y] irrecevable en sa demande au fond mais qu’elle n’expose nullement le fondement de sa demande et les arguments de fait et de droit en justifiant dans les dites conclusions.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
III- Sur l’autorisation pour Madame [Y] [D] à recueillir la succession de ses parents ès qualités de légataire universelle
Au vu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, cette demande relève du juge du fond. Elle sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
IV- Sur la communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile précise que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Si le principe est celui de la communication spontanée des pièces entre les parties, les articles 11 alinéa 2, 133 et 134 du code de procédure civile permettent au juge, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l’autre partie, de lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut également, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, Madame [Y] prétend que son frère aurait, au moyen d’un don manuel de son père de 12.500 Francs, acquis 25 % des parts sociales du capital de la société [14] et qu’il y aurait lieu à rapport de cette somme, non pour la contre-valeur en euros mais pour un montant correspondant à 25 % du capital de la société [14] aujourd’hui.
Elle demande, aux fins d’évaluation de la valeur vénale de la dite société et des parts sociales, la communication sous astreinte des :
— copie du livre d’entrée et de sortie du personnel depuis 10 ans,
— DADS de chacune des sociétés depuis 10 ans, donc depuis 2012,
— bilans complets et comptes de résultats de 2012 à 2019
— relevés bancaires des deux sociétés depuis 2012 et jusqu’au 30 mai 2022.
Elle argue que Monsieur [Y] a constitué une holding afin d’opérer d’importants virements de fonds entre [14] et [11] au bénéfice de la holding et ainsi fausser la valorisation exacte des parts sociales du défunt et donc de ses héritiers, qu’il s’est octroyé des rémunérations excessives et qu’il octroie des rémunérations aux membres de sa famille.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], s’agissant d’une somme d’argent, s’il s’applique la règle du nominalisme monétaire puisque « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant», dans l’hypothèse où la somme donnée a servi à l’acquisition d’un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien à l’époque du partage, en vertu des dispositions de l’article 860-1 du code civil.
A supposer que Monsieur [Y] ait reçu la somme de 12.500 francs et qu’il l’ait investie dans l’acquisition de parts sociales, le rapport sera dû de la valeur de ces parts au moment du partage.
Le juge de la mise en état constate en premier lieu que Madame [Y] ne conteste pas être devenue, depuis le décès de son père, Monsieur [R] [Y], associée des SARL [14] et [11] conformément aux statuts des deux sociétés.
Or, le droit à l’information des associés des SARL permet à chaque associé de prendre connaissance des documents : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires… des trois derniers exercices et d’être assisté d’un expert inscrit sur la liste des cours et tribunaux.
Madame [Y] a désormais accès directement à ces informations qui pourront permettre une valorisation au plus proche du partage.
En second lieu, si les bilans et comptes de résultats sont nécessaires à l’estimation des parts d’une société, les autres documents réclamés officiellement dans ce but dans le cadre de la présente procédure ne sont d’aucune utilité.
Force est de constater que les « états financiers » des sociétés [14] et [11] pour les exercices 2020, 2021 et 2022 déjà communiqués à Madame [Y] et qu’elle produit aux débats, retracent la synthèse financière, les soldes intermédiaires de gestion, les bilans simples et détaillés (actif/passif), le compte de résultat, les annexes comptables, et sont certifiés par deux experts-comptables [X] [V] et [U] [N].
La production des bilans et comptes de résultats de 2012 à 2019 sollicitée par Madame [Y] ne présente pas d’intérêt pour les demandes du présent litige.
Madame [E] [Y] épouse [D] qui ne démontre pas que la production de nouvelles pièces, compte-tenu des éléments déjà transmis par Monsieur [F] [Y], serait indispensable à l’instance, sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
V- Sur la demande d’expertise comptable
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » ;
Mais l’article 146 alinéa 2 du même code dispose que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il appartiendra au notaire chargé de la succession de procéder aux estimations requises, comme cela a d’ailleurs déjà été fait pour la valorisation des parts sociales ainsi que le soutient Monsieur [Y], ce que ne conteste pas la défenderesse.
De surcroît, il doit être relevé que cette valorisation a également été effectuée par Madame [H] [J], commissaire aux apports, commissaire aux comptes en décembre 2019.
La demande d’expertise sera rejetée.
VI- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Y]
Le juge de la mise en état ne peut que constater que Madame [Y] [D] ne formule aucune observation sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y].
Il y sera donc fait droit comme indiqué au dispositif de la présente décision, à l’exception de celle relative à l’attribution d’une provision au titre de loyers dus par Monsieur et Madame [Y] à la société [14], cette demande nécessitant un examen au fond.
VII- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société [14] ;
DECLARE la demande de Madame [Y] [D] de se voir autorisée à recueillir la succession de ses parents ès qualités de légataire universelle irrecevable ;
FAIT INJONCTION à Madame [E] [Y] épouse [D] de communiquer les pièces suivantes :
— Les donations de sommes d’argent, de bijoux ou au tous autres biens qui lui ont été faites par ses parents ;
— Les montants disponibles à date sur les comptes bancaires de [R] et [A] [Y] (afin de s’assurer que les fonds n’ont pas été dilapidés par [E] [D] depuis le décès) ;
— L’acte d’acquisition de la maison du [Adresse 1] ou tout autre document démontrant l’origine des fonds ayant permis d’acheter cette propriété ;
— L’acte de cession de la maison d'[Localité 9] ;
— Un inventaire avec estimation du contenu de la maison d'[Localité 9] (notamment ce qui se trouvait dans le coffre) ;
— Les références et relevés bancaires du compte bancaire que les défunts époux [Y] avaient ouvert en Tunisie à la banque « [8] », [Adresse 2] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, 9H30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Modification ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Référence ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Indexation
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Dol ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Défaut
- Support ·
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Coopération intercommunale ·
- Déclaration ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Commune
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Notaire ·
- Ès-qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Bail emphytéotique ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Publication ·
- Promesse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces ·
- Qualités
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Résidence principale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créance ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.