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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04449 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3R7
AFFAIRE : S.C.I. GABIMMO / [B] [D], [K] [L] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [A] [J], auditrice de justice
Exécutoire à
Me Audrey MARIE,
Me Lucien SIMON
le 12.02.2026
Copie à SELARL LTV, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GABIMMO
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 440 079 119
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Nadège FUSINA, avocate plaidante au barreau de DIJON substituée à l’audience par Me Audrey MARIE, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, [B] [D] et [K] [L] épouse [D] ont signé avec monsieur [W] [G] un compromis de vente de leur maison situé à [Localité 4] pour un montant de 760.000 euros.
En application de la clause “séquestre” figurant au compromis, monsieur [G] a versé une somme de 76.000 euros au notaire des époux [D], la SARL VL NOTAIRES.
Monsieur [G] n’étant pas en situation de réaliser l’achat envisagé, les parties signaient une résiliation de compromis par acte des 23 décembre 2022 et 09 janvier par lequel les vendeurs ont accepté de mettre un terme au contrat et ont libéré l’acquéreur de toute indemnité.
La SCI GABIMMO prétend être titulaire des fonds.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCI GABIMMO,
— débouté la SCI GABIMMO de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné que la somme de 76.000 euros soit provisoirement consignée entre les mains de la SARL VL NOTAIRES et a désigné Me [Q] en qualité de séquestre jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
— dit qu’à l’issue de la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la restitution ou l’attribution des fonds à son profit à titre de dédommagement,
— condamné la SCI GABIMMO à payer à monsieur et madame [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI GABIMMO à payer à la SARL VL NOTAIRES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI GABIMMO aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2024, il était indiqué au conseil de la société GABIMMO par le bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Digne-les Bains que l’affaire pénale a été classée sans suite, l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné à la SARL VL NOTAIRES en qualité de séquestre de libérer au profit de la SCI GABIMMO sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme de 76.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à prévoir une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à intérêts et en conséquence à capitalisation des intérêts,
— débouté monsieur et madame [D] de leur demande de maintien de la consignation de la somme de 76.000 euros jusqu’à l’issue de la procédure civile,
— condamné monsieur et madame [D] à payer à la SCI GABIMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à la SARL VL NOTAIRES par la SCI GABIMMO, le 03 juin 2025 et, le 05 juin 2025 à monsieur et madame [D].
Appel a été interjeté par les consorts [D] le 19 juin 2025.
Parallèlement, par ordonnance rendue le 14 avril 2025 sur pied de requête des époux [D], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ces derniers à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la SCI GABIMMO pour garantie de la somme de 76.000 euros.
Le 06 mai 2025, une mesure de saisie conservatoire de créances a été pratiquée à la demande de monsieur et madame [D], par la SELARL LTV, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la SARL VL NOTAIRES sise à [Localité 5], sur les sommes détenues pour le compte du débiteur, pour garantie en principal de la somme de 76.000 euros. Le tiers saisi a indiqué “nous détenons une somme de 76.000 euros dans le dossier [D]/[G] suite à une promesse de vente. Cette somme nous a été versée par nos confrères de la SAS NOTAIRES EXPERTS SUD. Nous ne connaissons pas l’origine exacte des fonds. Nous prenons acte de la saisie”. Dénonce en a été faite par acte du 13 mai 2025 à la SCI GABIMMO.
Par exploits de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SCI GABIMO a fait assigner monsieur [B] [D] et madame [K] [L] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 novembre 2025, aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance du 14 avril 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à son encontre entre les mains de la SARL VL NOTAIRES.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 06 novembre 2025 et du 04 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI GABIMMO, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— rétracter l’ordonnance sur requête prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 14 avril 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée en vertu de cette ordonnance entre les mains de la SARL VL NOTAIRES à l’encontre de la SCI GABIMMO pour la somme de 76.000 euros,
— condamner monsieur [D] et madame [D] à payer à la SCI GABIMMO la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner monsieur [D] et madame [D] à verser à la SCI GABIMMO la some de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que lors de la signature du compromis de vente signé entre les époux [D] et monsieur [G], monsieur [G] a versé la somme de 76.000 euros depuis le compte de la SCI GABIMMO entre les mains du notaire rédacteur la SARL VL NOTAIRES. Puis il a été mis un terme à la transaction et elle indique que les termes de la résiliation précisent “qu’il est mis un terme audit avant-contrat en libérant ledit acquéreur de toutes indemnités quelconques convenues”. Ils relèvent que cependant la somme de 76.000 euros n’a pas été restituée.
Elle fait valoir que par ordonnance de référé en date du 21 mai 2025, il a été ordonné à la SARL VL NOTAIRES en qualité de séquestre de libérer au profit de la SCI GABIMMO, sous un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la somme de 76.000 euros.
Elle ajoute que les consorts [D] ont caché aux différentes juridictions devant lesquelles ils ont porté le litige l’existence de l’autre contentieux (référé et juge de l’exécution).
Elle soutient que les conditions requises pour faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que les époux [D] ont expressément renoncé à la somme de 76.000 euros et étaient informés de la provenance des fonds avant la signature du protocole.
Elle estime que la procédure des consorts [D] est abusive et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [D], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— débouter la SCI GABIMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI GABIMMO à régler à monsieur et madame [D] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI GABIMMO aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Audrey MARIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent n’avoir pas été alertés au moment de la signature sur le fait que le règlement de la pénalité de 76.000 euros, lors du compromis de vente, était versée par un tiers, en l’espèce la SCI GABIMMO. Ils indiquent que sans autre explication, le notaire de monsieur [G], acheteur, a indiqué que ce dernier ne donnait plus de nouvelles et n’avait versé aucun fonds, ne permettant pas la vente. Ils précisent que le notaire de monsieur [G] indiquait que les vendeurs ne pouvaient pas remettre le bien en vente sans avoir au préalable accepté une résiliation du compromis de vente, ce qui passait par la perte de l’indemnité de 76.000 euros. Ils ajoutent que c’est alors que monsieur [G] est réapparu afin de finaliser l’acte de résiliation. Ils relèvent que monsieur [G] a des liens en réalité avec la SCI GABIMMO.
Ils font valoir que les conditions requises pour pratiquer une mesure de saisie-conservatoire sont remplies.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 06 mai 2025,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire: il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, les époux [D] soutiennent disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SCI GABIMMO à hauteur de 76.000 euros correspondant au montant de de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre du compromis de vente par monsieur [G], qui a fait l’objet d’une résiliation dont elle ne peut se prévaloir.
Ils indiquent que la SCI GABIMMO a fait preuve d’une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis d’eux, à hauteur de l’indemnité versée.
En réplique, la SCI GABIMMO soutient que les vendeurs, suite au retrait de l’acquéreur monsieur [G] de l’opération immobilière, ayant voulu remettre en vente le bien rapidement, ont accepté de mettre un terme définitif au compromis de vente en libérant l’acquéreur de toute indemnité quelconques convenus. Elle relève que cela ressort des pièces versées aux débats.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— monsieur [G] [W] s’est déclaré interressé par l’acquisition des biens mis en vente par les époux [D], pour un prix de 760.000 euros, et un acompte/indemnité d’immobilisation de 76.000 euros,
— un compromis de vente a été signé entre monsieur et madame [D] d’une part et monsieur [G] (gérant de société) d’autre part, mentionnant que l’acquéreur précise d’ores et déjà qu’il envisage de substituer deux sociétés, l’une devant se porter acquéreur de la maison à usage d’habitation et l’autre société devant se porter acquéreur de la partie “atelier – studio de musige-garage”. Les deux opérations seront concommitantes et liées entre elles. Il était prévu à l’acte une pénalité de 76.000 euros dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas aux obligations alors exigibles. Il était également indiqué qu’à défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à la production d’un jugement ordonnance la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur.
— le 07 octobre 2022, la SELARL NOTAIRES EXPERTS SUD04 recevait un virement de 76.000 euros de la SCI GABIMMO “pour dépôt de garantie sur acquisition à réaliser”,
— le 04 novembre 2022, un virement était réalisé au profit de la SARL VL NOTAIRES de 76.000 euros avec libellé vente [D]/ [G] dépôt de garantie SCI GABIMMO,
— le 22 décembre 2022 à 14h43, le notaire de monsieur [G] écrivait n’avoir pas de nouvelles de ce dernier , qui lui avait indiqué “n’avoir aucun moyen de régulariser son achat”, il précisait que “bien entendu votre responsabilité n’est pas engagée, l’ensemble des pièces nécessaires que vous deviez fournir pour régulariser cette vente l’ont été dans des délais raisonnables.”
— le 23 décembre 2022, alors que le notaire des époux [D] faisait part de la situation délicate dans laquelle était ces derniers et de ce qu’ils étaient informés depuis une semaine qu’ils ne seront pas en mesure de conserver l’indemnité, cette somme ayant été versée par une société qui n’aurait pas donné son accord à monsieur [G] ; que ce dernier aurait commis un détournement de fonds, le notaire de monsieur [G] indiquait que ce dernier “avait réapparu”,
— une résiliation du compromis de vente a été rédigée le 09 janvier 2023, afin que les consorts [D] puissent remettre en vente le bien rapidement, monsieur [G] reconnaissant “ne pas avoir versé le dépôt de garantie dans les délais convenus et qu’il a versé la somme de 76.000 euros du compte de la SCI GABIMMO alors qu’il ne disposait pas librement de ces sommes.” “Il sollicite la bienveillance des vendeurs pour annuler purement et simplement ledit avant contrat sans versement quelconque n’étant aucune mesure en capacité d’acquitter quelques sommes”.
Il résulte de l’acte que “les vendeurs tant dans la volonté de mettre fin à cette attitude inacceptable de l’acquéreur que de retrouver leur liberté de remettre leurs biens en vente rapidement (afin d’assumer leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers), acceptent de mettre un terme définitif audit avant contrat en libérant ledit acquéreur de toutes indemnités quelconques convenues.
Il est constant aux termes des éléments rappelés comme l’a déjà relevé précédemment le juge des référés que lorsque les époux [D] ont consenti à cet acte de résiliation en libérant monsieur [G] de toute indemnuté et donc de l’indemnité prévue de 76.000 euros prévue au compromis de vente, ils avaient l’information que la somme de 76.000 euros séquestrée provenait du compte bancaire de la SCI GABIMMO et que monsieur [G] avait utilisé cette somme sans disposer des fonds, de sorte qu’ils considéraient que la somme détournée par monsieur [G], ne pouvait être retenue au titre de la pénalité prévue au contrat.
C’est par la suite, après avoir découvert à la suite d’un courrier du géomètre adressé à “la SCI ROHMU-[W] [G]” et après avoir découvert que le gérant de la SCI ROHMU était monsieur [U] également gérant de la SCI GABIMMO, qu’ils ont estimé avoir été abusés par monsieur [G] et la SCI GABIMMO, qui auraient avec la collusion du notaire Me [C], fait croire que monsieur [G] ne disposait pas des fonds pour permettre la résiliation du contrat de vente sans s’acquitter de la somme due à titre de pénalité.
Il n’est pas contesté que la somme de 76.000 euros litigieuse provient et appartient à la SCI GABIMMO.
Il est constant que la SCI GABIMMO n’est pas partie ni au compromis de vente passé entre les époux [D] et monsieur [G], ni à l’acte de résiliation conclu entre eux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ce que les époux [D] ont considéré que la somme “détournée” par ce dernier ne pouvait être retenue au titre de la pénalité prévue au contrat.
Ainsi, la créance alléguée par les époux [D] n’est pas fondée sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de la SCI GABIMMO en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, comme cela ressort de l’assignation délivrée au fond à l’encontre notamment de la SCI GABIMMO et de monsieur [G].
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête pénale versés aux débats que monsieur [G] indique que les fonds versés provenaient de la SCI GABIMMO, une société susceptible d’intervenir dans l’opération, dont le dirigeant est un ami de longue date. Il indique que monsieur [U] gérant de la société GABIMMO a accepté de verser les 76.000 euros de garantie. Monsieur [G] indique qu’il n’a pas souhaité poursuivre la vente car le projet n’était plus en adéquation avec ce qu’il avait voulu. Il indique que des démarches administratives étaient nécessaires pour l’exploitation de locaux commerciaux et que si cela n’est pas indiqué sur l’acte de résiliation, ce qui importait pour lui était de récupérer les fonds consignés et ne pas faire face à une procédure judiciaire pour le paiement de cette somme.
Entendue, la comptable de la société 3B CONSULT, dont la SCI GABIMMO est une filiale gérée également par monsieur [U]. Elle précise que Me [C] est le notaire de la famille et alors que monsieur [G] lui avait été présenté par monsieur [U], comme étant la personne en charge d’une opération financière dans le cadre d’une restructuration des filiales, elle précise que monsieur [G] lui a demandé de faire un virement de 76.000 euros en dépôt de garantie à l’étude de Me [C]. Si elle indique que monsieur [U] semblait étranger à la transaction, chaque opération réalisée se faisait avec l’aval de ce dernier.
La SCI GABIMMO ne fait état d’aucune plainte, en bonne et due forme, à l’encontre de monsieur [G], ni ne s’explique sur les conditions dans lesquelles le versement de ladite somme de 76.000 euros a été versée. En tout état de cause, le courrier adressé au cours de la procédure pénale dans lequel monsieur [U] indique “déposer plainte contre monsieur [G]” sans qualifier l’infraction reprochée, sans dater la lettre ni même la signer (puisqu’il est indiqué signé électroniquement par [R] [P]) n’a pas connu de suite et la SCI GABIMMO ne paraît pas avoir ni formaliser à nouveau celle-ci ni s’inquiéter du comportement de monsieur [G].
Il sera rappelé que la créance devant être appréciée par le juge de l’exécution dans le cadre d’une mesure de saisie conservatoire doit seulement revêtir l’apparence d’une créance fondée en son principe, ce qui diffère de la compétence du juge des référés ou encore de l’appréciation d’une infraction pénale, de sorte qu’il importe peu que la plainte pour escroquerie des époux [D] ait été classée sans suite.
Dans ces conditions, il sera considéré que les époux [D] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SCI GABIMMO.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,
En l’espèce, les époux [D] soutiennent que la SCI GABIMMO ne présente pas une capacité financière suffisante pour garantir le paiement de la créance alléguée, ce d’autant que cette dernière ne s’explique pas sur les circonstances exactes dans lesquelles le versement de la somme 76.000 euros est intervenu et qu’aucune procédure n’a véritablement été mise en place à l’encontre de monsieur [G] par cette dernière.
En réplique, la SCI GABIMMO verse aux débats une attestation comptable en date du 01er août 2025 selon laquelle la SCI GABIMMO ne détient plus aucun bien immobilier en conséquence de quoi elle n’apparaît guère solvable, mais cette apparence n’est que trompeuse car elle appartient à un groupe (la répartition du capital de la SCI GABIMMO s’établissant comme suit : Mme [O] 30 % – SARL HOLDING PB 40% et la SASU 3B INVEST 30%) dont monsieur [U] est l’animateur et le dirigeant, ayant une valeur globale appréciée de 1.647.019 euros. La SCI GABIMMO apparaît également dans les autres sociétés du groupe, le comptable indiquant “coquille vide”.
Il n’est produit aucun élément chiffré à l’appui de cette attestation permettant de remettre en cause les menaces alléguées pesant sur le recouvrement de la créance, ce alors que le comptable relève lui-même que la SCI GABIMMO n’apparaît guère solvable en l’absence de bien immobilier, ce alors qu’elle est seule mise en cause comme débitrice par les consorts [D] et non les autres sociétés du groupe.
Dans ces conditions, les consorts [D] justifient des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 06 mai 2025 seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI GABIMMO sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI GABIMMO, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI GABIMMO sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI GABIMMO de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 06 mai 2025 ;
DEBOUTE la SCI GABIMMO de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
CONDAMNE la SCI GABIMMO à verser à monsieur et madame [D] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI GABIMMO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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