Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Referes comm cab 1, 29 janvier 2025, n° 24/02117
TJ Strasbourg 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    Le tribunal a constaté que la créance de DELTA INTERIM ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les éléments produits ne permettant pas d'envisager l'engagement de la responsabilité de MEDIAPLIS.

  • Accepté
    Droit à des intérêts de retard en cas de non-paiement

    Le tribunal a jugé que la société MEDIAPLIS, en situation de retard de paiement, est de plein droit débiteur d'intérêts de retard.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a constaté que la créance de DELTA INTERIM à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résistance abusive

    Le tribunal a jugé que la société DELTA INTERIM ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui couvert par l'intérêt moratoire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné la société MEDIAPLIS à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 29 janv. 2025, n° 24/02117
Numéro(s) : 24/02117
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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