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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 29 janv. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02117 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7RC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02117 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7RC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Geneviève MARTY, vestiaire 219
la SELARL RIBETON – AIROLDI – MULLER, vestiaire 229
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DELTA INTERIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Entreprise MEDIAPLIS GMBH & CO. KG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Matthieu AIROLDI de la SELARL RIBETON – AIROLDI – MULLER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 10 septembre 2024, la société DELTA INTERIM a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société MEDIAPLIS Gmbh & Co.KG.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience du 08 janvier 2025, la société DELTA INTERIM demande à la juridiction de :
Vu l’article 973 du code de procédure civile,
Vu les articles L110-3, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société MEDIAPLIS à payer une provision de 27 275,57 € ;
— condamner la société MEDIAPLIS au paiement des intérêts de retard fixés au taux d’intérêts légal multiplié par 3 sur les montants suivants :
-903,34 € à compter du 31/01/24 pour le montant restant dû sur la facture 2024029
-1 212,59 à compter du 15/02/24 pour la facture 202404
-339,22 € à compter du 16/02/24 pour la facture 2024054
-2 213,13 € à compter du 19/02/24 pour la facture 2024059
-848,05 € à compter du 27/02/24 pour la facture 2024062
-3 040,88 € à compter du 29/02/24 pour la facture 2024079
-745,56 € à compter du 11/03/24 pour la facture 2024092
-2 744,53 € à compter du 14/03/24 pour la facture 2024100
-2 099,63 € à compter du 19/03/24 pour la facture 2024103
-2 204,93 € à compter du 26/03/24 pour la facture 2024110
-1 526,49 € à compter du 30/03/24 pour la facture 2024124
-2 029,27 € à compter du 15/04/24 pour la facture 2024148
-2 374,54 € à compter du 29/05/24 pour la facture 2024151
-2 374,76 € à compter du 31/05/24 pour la facture 2024207
-848,05 € à compter du 12/06/24 pour la facture 2024232
-339,22 € à compter du 14/06/24 pour la facture 2024234 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamner la défenderesse à payer une provision de 40 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement pour chaque facture, soit un montant total de 680 € ;
— condamner la défenderesse à une somme de 1 500 € à titre de provision au titre du préjudice subi pour résistance abusive ;
— condamner la défenderesse à payer tous les frais et honoraires de recouvrement d’huissier y compris les émoluments des articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
— condamner la société MEDIAPLIS à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— rejeter toutes demandes de la société MEDIAPLIS.
La société DELTA INTERIM expose qu’elle a mis à disposition, de la défenderesse des travailleurs intérimaires sur une période s’échelonnant de décembre 2023 à juin 2024, et que les factures émises pour ces prestations n’ont fait l’objet que d’un paiement partiel.
Elle précise que la dette a été reconnue par le dirigeant de la défenderesse qui a invoqué des difficultés de règlement de l’un de ses clients.
La société DELTA INTERIM estime que les contestations soulevées par la défenderesse ne sont pas sérieuses.
Elle indique que ses facturations l’ont été au regard de commandes signées et de relevés d’heures signés pour chaque intérimaire, de sorte qu’il est inexact d’affirmer qu’elle n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles parce que certains intérimaires n’auraient pas été présents.
Elle ajoute que la circonstance que la société MAETVA, cliente de la société MEDIAPLIS, n’ait pas réglé la société MEDIAPLIS est sans incidence sur l’obligation à paiement de la société MEDIAPLIS à l’égard de la société DELTA INTERIM.
Elle indique enfin que la société MEDIAPLIS a annulé des commandes d’intérimaires, seul motif pour lequel ceux-ci étaient absents.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société MEDIAPLIS demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— dire ne pas avoir lieu à référé ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— se déclarer incompétent au regard de l’existence de contestations sérieuses ;
— réserver le droit de la société MEDIAPLIS à chiffrer le préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société DELTA INTERIM ;
Subsidiairement,
— débouter la société DELTA INTERIM de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société DELTA INTERIM à payer à la société MEDIAPLIS la somme de 1 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DELTA INTERIM aux entiers frais et dépens.
La société MEDIAPLIS expose que d’avril 2023 à mai 2024, elle a fait appel régulièrement à la société DELTA INTERIM pour la fourniture de personnel intérimaire.
Elle ajoute que de décembre 2024 à mai 2024, elle a été confrontée à des absences répétées du personnel intérimaire mis à disposition par la demanderesse, ce qui a occasionné des retards répétés dans ses propres délais de livraison et, in fine, a conduit son principal client à ne pas lui allouer de budget complémentaire pour la période postérieure au 1er juillet 2024.
Elle considère en conséquence être créancière de dommages et intérêts en réparation du préjudice, à savoir le non renouvellement du budget de la société MAETVA, causé par le manquement de la société DELTA INTERIM qui ne lui a pas fourni des travailleurs intérimaires sérieux et professionnels.
A titre subsidiaire, elle conteste toute résistance abusive et relève que la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
Elle conteste également devoir une indemnité forfaitaire de recouvrement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que la société DELTA INTERIM n’a pas procédé par voie d’exécution forcée des factures.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société MEDIAPLIS justifie de sa créance par la production aux débats des contrats, des relevés d’heures signés et des factures.
Pour s’opposer à la demande, la société MEDIAPLIS ne conteste pas que les heures facturées ont été réellement effectuées, mais reproche à la société DELTA INTERIM l’absence injustifiée de salariés pour un montant total de 73 journées entre décembre 2023 et mars 2024.
Or, le seul élément produit aux débats à l’appui de cette allégation est un échange de courriels des 15, 18 et 22 mars 2024 concernant « la nouvelle absence de [G] ».
Une recherche dans le relevé d’heures collectif permet de supposer qu’il s’agit du salarié [G] [K] qui aurait été, selon la défenderesse, absent les 4 et 05 mars 2024.
Or, le contrat de mise à disposition conclu entre la société DELTA INTERIM et la société MEDIAPLIS s’agissant de monsieur [K] porte sur une période du 06 mars 2024 au 15 mars 2024 avec une « souplesse du 13 au 19 mars », de sorte que monsieur [K] n’avait pas à travailler pour la société MEDIAPLIS les 04 et 05 mars.
Au surplus, monsieur [K] n’a pas travaillé pour le client MAETVA mais pour le client PARMENTIER, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être à l’origine de l’insatisfaction alléguée du client MAETVA.
Par voie de conséquence, aucun des éléments produits au débat ne permet d’envisager l’engagement de la responsabilité de la société MEDIA PLI, de sorte que la créance dont cette dernière se prévaut ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en principal et intérêts.
En application des dispositions des articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 € par facture.
La créance de la société DELTA INTERIM à ce titre ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
La société DELTA INTERIM ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, de sorte que sa demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société MEDIAPLIS qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DELTA INTERIM à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MEDIAPLIS à payer à la société DELTA INTERIM une provision de 27 275,57 € (vingt-sept mille deux cent soixante-quinze euros et cinquante-sept centimes) augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêts légal multiplié par 3 sur les montants suivants :
-903,34 € à compter du 31/01/24 pour le montant restant dû sur la facture 2024029
-1212,59 à compter du 15/02/24 pour la facture 202404
-339,22 € à compter du 16/02/24 pour la facture 2024054
-2 213,13 € à compter du 19/02/24 pour la facture 2024059
-848,05 € à compter du 27/02/24 pour la facture 2024062
-3 040,88 € à compter du 29/02/24 pour la facture 2024079
-745,56 € à compter du 11/03/24 pour la facture 2024092
-2 744,53 € à compter du 14/03/24 pour la facture 2024100
-2 099,63 € à compter du 19/03/24 pour la facture 2024103
-2 204,93 € à compter du 26/03/24 pour la facture 2024110
-1 526,49 € à compter du 30/03/24 pour la facture 2024124
-2 029,27 € à compter du 15/04/24 pour la facture 2024148
-2 374,54 € à compter du 29/05/24 pour la facture 2024151
-2 374,76 € à compter du 31/05/24 pour la facture 2024207
-848,05 € à compter du 12/06/24 pour la facture 2024232
-339,22 € à compter du 14/06/24 pour la facture 2024234 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamnons la société MEDIAPLIS à payer à la société DELTA INTERIM une provision de 680 € (six cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
Condamnons la société MEDIAPLIS aux dépens ;
Condamnons la société MEDIAPLIS à payer à la société DELTA INTERIM une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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