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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2024, n° 24/50365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA c/ S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50365 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QNT
N° :1/MM
Assignation du :
28,29 Décembre 2023 et 3, 11 et 12 janvier 2024
N° Init : 23/56241
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] divorcée [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS – #J0065
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],pris en la personne de son syndic, le cabinet G&E Gestion,
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Madame [J] [M]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE, prise en sa qualité d’assureur PNO de Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS – #J0065
Compagnie d’assurance AXA, prise en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
Société MACIF, prise en sa qualité d’assureur MRH de Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 et 29 décembre 2023, ainsi que les 3, 11 et 12 janvier 2024 par Madame [M] [J] et les motifs y énoncés, aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2024 par la société MACIF, sollicitant le rejet de la demande de mise en cause formée à son encontre et la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2024 par la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et Monsieur [P], formulant leurs protestations et réserves et sollicitant également une extension de la mission de l’expert ;
Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] sollicitant de déclarer irrecevables les demandes d’extension de la mission de l’expert formées par la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et Monsieur [P], pour celles qui n’ont pas été soumises à l’avis de l’expert et alors qu’elle n’ont pas été signifiées à son assureur ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 avril 2024 ;
Vu la signification des écritures de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et de Monsieur [P] à la société AXA FRANCE IARD le 27 mars 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 28 septembre 2022 par laquelle Monsieur [F] [B] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [J], à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, assureur de Monsieur [P] ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble.
La société MACIF, assureur de Monsieur [V], locataire, s’oppose à sa mise en cause aux motifs que la garantie a pris effet le 14 février 2023, alors que la date de révélation du sinistre est antérieure à cette prise d’effet. L’assureur en conclut qu’il n’existait plus aucun aléa lors de la souscription du contrat le 14 février 2023, de sorte que tout procès mené à son encontre est manifestement voué à l’échec.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Monsieur [V] est une personne physique et occupe cet appartement à titre d’habitation.
Il résulte des pièces versées aux débats par la requérante que le fait dommageable s’est révélé au mois d’octobre 2021, soit avant la souscription du contrat d’assurance le 14 février 2023 auprès de la société MACIF, de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, ses garanties ne sont à l’évidence pas mobilisables. Le procès à son encontre apparaissant manifestement voué à l’échec, la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de la MACIF sera rejetée.
Sur l’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il résulte de la note aux parties n°1 que l’assignation initiale fait état de désordres dans la salle de bains et la cuisine du logement de Madame [J] qu’elle impute aux défauts d’étanchéité affectant la salle de bains de l’appartement de Monsieur [P]. Or, la note aux parties fait état de désordres constatés dans l’ensemble de l’appartement.
L’expert mentionne, dans cette note, la présence d’humidité sur l’un des murs de la cuisine, semblant provenir d’un dégât affectant une des colonnes extérieures et du rebouchage du mur de façade qui était fissuré. Il résulte du dire adressé par le conseil de Monsieur [P] le 13 décembre 2023 et des photographies jointes que le mur de la courette a été ravalé et que les travaux ont été à l’origine de désordres dans l’appartement de Monsieur [P] nécessitant la pose d’étais, les photographies communiquées n’étant pas contestées par les parties.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord de l’expert, il convient de faire droit à l’extension de mission à l’ensemble de l’appartement de Madame [J] ainsi qu’aux préjudices subis par Monsieur [P].
Par ailleurs, dans la mesure où le dire adressé à l’expert le 13 décembre 2023 par le conseil de Monsieur [P] et de la société GROUPAMA fait état des travaux de ravalement exécutés par la copropriété dans l’immeuble, de l’atteinte au mur de façade, et de la pose d’étais dans l’appartement de Monsieur [P], l’avis de l’expert sur la demande d’extension de mission des préjudices de Monsieur [P] ne peut s’entendre que si les travaux réalisés par la copropriété et l’état structurel de l’immeuble, ayant un lien avec les désordres, ainsi que les désordres eux-mêmes affectant le local de Monsieur [P] sont également examinés par ce dernier.
Dès lors, il sera fait droit à l’extension de mission sollicitée par la société GROUPAMA et Monsieur [P] dans les termes de leurs écritures.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de Madame [J] d’une part et de Monsieur [P] et de la société GROUPAMA d’autre part, dans les termes du dispositif.
Madame [J] supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société MACIF ;
RENDONS COMMUNE à :
— la MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de Madame [M] [J],
— la société GROUPAMA [Localité 16] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur de Monsieur [I] [P],
— la Compagnie d’Assurances AXA, ès qualité d’assureur de l’immeuble,
notre ordonnance du 28 septembre 2022 ayant commis Monsieur [F] [B] ;
Etendons la mission de l’expert aux missions suivantes :
— examen des désordres qui ont été constatés dans tout l’appartement de Madame [J] ;
— examen des désordres allégués par Monsieur [P], énoncés dans ses écritures déposées à l’audience du 20 mars 2024 ;
— examen des travaux réalisés dans la copropriété ayant pu contribuer aux désordres allégués par Madame [J] et Monsieur [P] ;
— examen de l’état structurel de l’immeuble, ayant un lien avec les désordres allégués par Madame [J] et Monsieur [P] ;
— examen des préjudices subis par Monsieur [P] ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 2000€ par Madame [J] et à hauteur de 2000€ par Monsieur [P] et la société GROUPAMA, au plus tard le 29 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27/12/2024.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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