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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 23/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à Me ANDRAC
à Me PASCAL
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06454 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [J]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [G]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [G]
né le 20 Août 1964 à TUNISIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [J] et Madame [Y] [O] épouse [J] sont propriétaires d’un appartement sis à [Adresse 3] qu’ils ont donné à bail à Monsieur [D] [G] et Madame [L] [G] suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2015 prenant effet au 20 octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur et Madame [J] ont donné congé à Monsieur et Madame [G] pour reprise des lieux en décembre 2024.
Un nouveau congé était délivré aux locataires par acte d’Huissier de Justice en date du 5 avril 2023 pour une libération des lieux au 19 octobre 2024.
L’agence FONCIA, chargée d’organiser les visites aux fins de vente de l’appartement, s’est heurtée au silence des locataires qui empêchent lesdites visites.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2023, Monsieur et Madame [J] ont a assigné Monsieur et Madame [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour:
— faire injonction à Monsieur et Madame [G] de permettre à la société ERA, nouvellement désignée pour organiser les visites, d’organiser les visites aux fins de vente selon un délai de prévenance de trois jours ouvrables, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard;
— autoriser la société ERA à faire visiter l’appartement accompagné d’un Huissier lequel aura la faculté de se faire assister d’un serrurier et de la force publique dans les conditions de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991;
— condamner Monsieur et Madame [G] à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Monsieur et Madame [G] aux dépens.
Aux termes de nouvelles conclusions signifiées le 5 octobre 2024, Monsieur et Madame [J] modifient leurs demandes initiales et sollicitent de voir:
— constater la résiliation du bail liant les parties du fait de la délivrance du congé pour vente;
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [G] au besoin avec le concours de la force publique;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer fixé, soit 1100,00 euros, jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, à défaut de fixation d’une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer, Monsieur et Madame [J] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] au paiement d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de six mois.
Monsieur et Madame [G], cités en l’Etude de la SCP ALBERTIN, JOSEPH et FONT, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience mais se sont faits représenter par un avocat lequel soulève des contestations sérieuses quant à la validité du congé.
Subsidiairement, il sollicite un délai d’un an au profit de ses clients pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— sur la validité du congé pour vendre:
L’article 15 I de l loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Monsieur et Madame [G] soulèvent l’incompétence du juge des référés eu égard à l’ambiguïté de la clause de renouvellement contenue dans le contrat de bail.
Le contrat de bail en date du 19 octobre 2015 signé entre les parties prévoit en effet en sa page 6 paragraphe 3C Tacite reconduction-renouvellement que « en l’absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions ».
Il existe donc bien une ambigüité quant à l’interprétation de la durée de la reconduction du contrat, trois ou six ans, laquelle aura une incidence quant à la validité ou non du congé délivré à Monsieur et Madame [G] par Monsieur et Madame [J].
L’interprétation de cette clause et la validité ou non subséquente du congé suppose une appréciation du juge du fond et non du juge des référés.
Il ne saurait dès lors y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [J].
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [J] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses quant à la validité du congé pour vendre délivré à Monsieur et Madame [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur et Madame [J];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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