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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JRPA
MINUTE n° 26/00065
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. DES LIVRES ET VOUS, immatriculée sous le numéro 921 815 916 au RCS de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Février 2026
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Madame Estelle PETITDEMANGE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Adresse 5] (ci-après la CCM [Adresse 6]) entretenait des relations commerciales avec la SARL DES LIVRES ET VOUS à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 14.000 euros suivant un acte sous seing privé du 20 décembre 2022 retracé en compte n°213853.03.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S], se sont tous les deux portés caution solidaire de la SARL DES LIVRES ET VOUS dans la limite de la somme de 16.800 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2025, la CCM [Adresse 7] [Localité 3] a mis en demeure la SARL DES LIVRES ET VOUS de régulariser les échéances impayées du prêt. Par courriers du même jour, les cautions se sont vues rappeler leurs engagements.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2025, la CCM [Localité 2] [Adresse 5] a informé la SARL DES LIVRES ET VOUS de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité immédiate des montants restants dus et a mis en demeure la SARL DES LIVRES ET VOUS de régler ces montants. Par courrier du même jour, ces informations ont également été apportées aux deux cautions. Elles ont également été mises en demeure de payer les sommes réclamées.
Suivant un acte d’assignation signifié le 06 janvier 2026, la CCM [Adresse 6] a assigné la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière au titre du contrat de prêt du 20 décembre 2022 et des engagements de caution.
Suivant son acte d’assignation valant conclusions, la CCM la [Adresse 5] demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien-fondée l’assignation régularisée par la CCM [Localité 2] [Adresse 5],
— Condamner solidairement la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer à la CCM [Adresse 6] le montant de 10.961,41 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°213853.03,
— Condamner solidairement la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer à la CCM [Adresse 6] un montant de 2.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner solidairement la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Adresse 6] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable à tous les cautionnements souscrits depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la CCM [Adresse 6] demande à ce que la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 10.961,41 euros augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°213853.03.
Elle produit notamment la copie du contrat de prêt professionnel du 20 décembre 2022 contenant les engagements de caution de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] et son tableau d’amortissement, un relevé des échéances de retard, les courriers de mise en demeure des 14 janvier 2025 et 12 février 2025 adressés à la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] et un décompte de la créance arrêté au 13 novembre 2025.
La banque justifie suffisamment de la défaillance de la débitrice principale par la production du relevé des échéances de retard, du tableau d’amortissement et des courriers de mise en demeure.
Il résulte du contrat de prêt et notamment des dispositions du paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) »
La CCM la Doller justifié avoir mis en demeure la SARL DES LIVRES ET VOUS par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2025 afin qu’elle régularise ses impayés. Il est constaté qu’elle avait jusqu’au 30 janvier 2025 pour régulariser sa situation. Il y a lieu de considérer que ce délai est raisonnable. La banque a en outre indiqué dans ce courrier qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire du contrat de prêt. Le courrier a été remis à la SARL DES LIVRES ET VOUS le 17 janvier 2025. La banque a prononcé la déchéance du terme du crédit et en a avisé la société par un nouveau courrier recommandé du 12 février 2025 qui est revenu avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » néanmoins la SARL DES LIVRES ET VOUS a été utilement prévenue par l’envoi du courrier du 14 janvier 2025.
La déchéance du terme du crédit est dès lors valablement acquise à la CCM [Localité 2] [Localité 3].
Les sommes mises en compte par la banque sont conformes aux dispositions du contrat de crédit.
La CCM [Localité 2] [Localité 3] justifie donc d’une créance qui est certaine, liquide et exigible.
Il résulte également des éléments de la procédure que les engagements de caution de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] sont réguliers et opposables aux deux cautions qui se sont engagées à garantir les engagements financiers pris par la SARL DES LIVRES ET VOUS dans la limite de 16.800 euros chacune.
Il est constant que le montant du crédit garanti était de 14.000 euros. Les cautions ont donc chacune garanti le montant total du crédit. Elles agissent donc solidairement entre elles de sorte que la banque peut réclamer à chacune d’elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée comme le rappelle d’ailleurs in fine le contrat de prêt au paragraphe « Pluralité de cautions et de garanties ».
Le tribunal constate également que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La banque est donc bien-fondée à appeler les cautions en paiement. Elles ont utilement été mises en demeure de payer par courriers recommandés avec avis de réception du 12 février 2025 remis à leur destinataire respectif.
Enfin, les sommes mises en compte par la banque ne sont par ailleurs pas contestées et les cautions qui n’ont pas comparu ne font valoir aucun argument leur permettant de se dégager de tout ou partie de leurs engagements.
Au total, la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] seront condamnés solidairement à payer à la CCM [Adresse 6], la somme de 10.961,41 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 3,97% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°213853.03 étant rappelé que ces paiements se feront dans la limité de 16.800 euros pour chacune des cautions.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner solidairement la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer à la CCM [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] la somme de 10.961,41 euros (dix mille neuf cent soixante et un euros et quarante et un centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux de 3,97% et des cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°213853.03 dans la limite de 16.800 (seize mille huit cent) euros pour Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE solidairement la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL DES LIVRES ET VOUS, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [S] à payer solidairement à la Caisse de Crédit Mutuel de la Largue la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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