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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDNW
Minute 25/
DU 03 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie DUJON
—
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 05 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.I. CHAB
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DUJON, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. METALLERIE CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 05 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SCI CHAB a fait assigner la SAS METALLERIE CONCEPT (locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à REIGNAC depuis janvier 2023 pour 26.400 euros de loyer annuel) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
— à titre principal : de voir
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du changement signifié le 16 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la société METALLERIE CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la société METALLERIE CONCEPT à payer à la SCI CHAB la somme provisionnelle de 20.109,64 euros au titre des loyers, et indemmnité conventionnelle, dus depuis novembre 2024 au 31 mai 2025,
— condamner la société METALLERIE CONCEPT au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 6.248,96 euros par mois, soit pour le mois de juin 2025 à octobre 2025, 31.244.80 euros au total et 204,21 euros par jour, du jour de l’assignation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clefs, dire que cette indeminité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— à titre subsidiaire : en cas de demande de délai de paiement accordé, de voir prévue une déchéance du terme si une seule échéance est impayée ;
— en tout état de cause: de voir condamner la société METALLERIE CONCEPT au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le 16 juin 2025.
Aux termes de ses écritures signifiées via le RPVA le 4 novembre 2025, la société METALLERIE CONCEPT conclut au débouté intégral, chacune des parties conservant “à sa charge ses dépens”, et sollicite des délais de paiement :
— à titre principal : un report total de 5 mois puis un échéancier sur 19 mois ;
— à titre subsidiaire : un échéancier sur 24 mois.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SCI CHAB et la société METALLERIE CONCEPT ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes relative à l’acquisition de la clause résolutoire et afférentes
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la nature commerciale du bail et l’insertion audit bail d’une clause résolutoire (pièce n°1 de la demanderesse) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, en revanche le commandement de payer du 16 juin 2025 (pièce n°2 de la demanderesse) apparaît insuffisamment précis et claire pour permettre l’acquisition de la clause contractuelle après un mois.
En effet, à la lecture dudit commandement de payer la SAS METALLERIE CONCEPT ne peut savoir avec précision quelles mensualités sur les années citées (2024 et 2025) sont visées pour atteindre la somme de 41.981 euros à titre de loyers (2.200 euros par mois) et charges impayés.
Il en résulte que le juge des référés n’est pas fondé à tirer de conséquences de l’absence de règlement de la somme de 41.981 euros intervenu dans le mois dudit commandement irrégulier : il ne saurait en l’espèce constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial, l’imprécision du commandement de payer fondant la mise en oeuvre de la clause contractuelle constituant une contestation sérieuse.
Le fait que l’assignation prenne soin de préciser que l’arriéré de 20.109, 64 euros serait dû au titre des loyers de novembre 2024 à mai 2025 inclus est sans incidence sur ce raisonnement, l’activation de plein droit de la clause contractuelle n’étant légalement constatable par le juge des référés qu’en cas de défaut de régularisation dans le mois d’un commandement payer clair.
La SCI CHAB sera donc déboutée.
A toutes fins il est rappelé aux parties que le juge des référés n’étant que le juge de l’évidence, si elles parviennent à un constat amiable de l’existence d’une dette de loyers et charges impayés à tel montant, elles peuvent en dehors de toute procédure judiciaire contentieuse convenir d’un échéancier de complet règlement, permettant à la bailleresse de percevoir finalement son loyer courant et (après le délai convenu) la totalité de la somme initialement impayée, le tout sans avoir à rechercher une nouvelle locataire, tandis que cette dernière peut ainsi poursuivre son exploitation commerciale et in fine être en capacité de régler sa dette.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles et que les dépens soient partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI CHAB de ses demandes ;
Condamnons chaque partie à garder à sa charge ses propres frais irrépétibles et partageons par moitié entre les deux parties les dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ , greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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