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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [M] [Z]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHUC
Décision n°25/601
Notifié le
à
— [M] [Z]
— [11]
Copie le:
à
— la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON Toque n°2866
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [P], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 janvier 2023
Plaidoirie : 31 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a déclaré une maladie professionnelle du 22 mai 2018 (rupture de la coiffe épaule gauche) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 8 décembre 2020. Les séquelles suivantes étaient retenues : « séquelles à type de douleurs alléguées persistantes de l’épaule gauche, chez un gaucher ».
Par la suite, M. [M] [Z] a transmis un certificat de rechute en date du 20 mai 2022.
Le médecin-conseil de la caisse concluant à l’absence d’imputabilité des lésions décrites à la maladie professionnelle du 22 mai 2018, la [9] a notifié à M. [M] [Z] une décision de refus de prise en charge de la rechute en date du 13 juin 2022.
M. [M] [Z], représenté par son conseil, a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 13 juillet 2022.
En l’absence de décision expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2023, M. [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [M] [Z], représenté par son conseil, maintient sa demande de reconnaissance de rechute et se réfère à ses écrits.
Il expose :
— qu’il a reconsulté le chirurgien qui l’avait opéré en raison de nouvelles douleurs,
— que son médecin traitant lui a prescrit un nouvel arrêt de travail,
— que le médecin-conseil a peut-être fait une confusion entre la maladie professionnelle et un accident du travail dont il a également été victime,
— que le médecin-conseil s’est prononcé sans examen de l’assuré.
La [8] conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose :
— que la rechute suppose une aggravation, même temporaire de la lésion entrainant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire,
— que la rechute suppose aussi que les lésions soient en relation directe avec l’accident en cause, et que ces lésions constituent une aggravation de l’état de santé de la victime,
— qu’en l’espèce le médecin-conseil a estimé sur la base du dossier médical de l’assuré que « les lésions n’étaient pas imputables »,
— que l’avis du médecin-conseil a valeur probante et que les éléments fournis par l’assurée sont insuffisants pour contredire cet avis.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge d’une rechute à la date du 20 mai 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, l’assuré produit plusieurs ordonnances et certificats médicaux faisant état de douleurs.
Il n’a pas rencontré le médecin-conseil et son recours n’a pas été examiné par la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu des éléments médicaux produits, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [12] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de M. [M] [Z] recevable,
ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
Docteur [C] [T], domiciliée [Adresse 4],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] [Z], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 22 mai 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 mai 2022,
— dans l’affirmative, dire si à cette date il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle en cause et survenue depuis la consolidation du 8 décembre 2020, et si cette aggravation justifiait le 20 mai 2022 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [M] [Z] ;
DIT que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de M. [M] [Z] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à M. [M] [Z] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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