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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 janv. 2025, n° 23/09087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/09087 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3R3V
AFFAIRE : Mme [H] [G] ép. [J], M. [B] [J] (Me OBERTI)
C/ M. [I] [P] (Me BARTON-SMITH)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [G] épouse [J]
née le 25 août 1954 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [J]
né le 3 mai 1952 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Juliette OBERTI, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 10 novembre 1986 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] sont propriétaires occupant d’un d’appartement appartenant à une copropriété située [Adresse 1].
Suivant acte authentique par devant Maître [Y] [E] en date du 25 août 2016, Monsieur [I] [P] est devenu propriétaire du lot n°2 appartenant à la même copropriété, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et comprenant un local à usage commercial ainsi que 186/1000èmes et 247/1000èmes des parties communes.
Monsieur [I] [P] a exploité un commerce de restauration rapide et vente à emporter « TAC AND SHI » et a fait installer un dispositif de filtration des odeurs.
Le 21 septembre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a voté contre la réalisation de travaux par Monsieur [I] [P] visant à installer une colonne d’extraction d’air sur la façade côté cour en provenance de son local commercial.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, saisi par les époux [J] a :
— débouté Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [I] [P] à cesser d’exploiter son activité de restauration,
— dit que Monsieur [B] [J] devra convoquer sans délai l’assemblée générale de la copropriété en portant à l’ordre du jour notamment la résolution suivante : “l’assemblée générale décide à la majorité des voix de tous les copropriétaires d’autoriser Monsieur [I] [P] à faire réaliser les travaux visant à installer une colonne d’extraction d’air destinée à éviter toutes les nuisances olfactives et sonores en provenance de son local commercial ; les travaux seront réalisés par l’entreprise CPC pour un montant de 3.500 € selon le devis en date du 19 mars 2021 en pièce jointe et seront à la charge exclusive de Monsieur [I] [P]”.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Monsieur [P] souhaitant voir déterminés les travaux requis pour remédier aux troubles sonores et olfactives générées par ses activités de restauration, a désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise contradictoire a été déposé en l’état le 20 novembre 2022.
Par exploits d’huissier en date du 14 août 2023, Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] ont fait assigner Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir le condamner à titre principal et sous astreinte à cesser son activité de restauration, et à titre subsidiaire à mettre fin sous astreinte aux troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une réunion d’information à la médiation. Monsieur [I] [P] n’a pas participé à la réunion préalable d’information.
La clôture de la mise en état a été fixée au 03 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2024, Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] demandent au tribunal de :
— à titre principal :
— condamner Monsieur [I] [P] à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour, d’exploiter son activité de restauration à l’origine des troubles et de la violation du règlement de copropriété, de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage dont ils sont victimes et notamment de prononcer l’interdiction de toute activité de restauration, à l’origine de nuisances sonores et olfactives ;
— condamner Monsieur [I] [P], sous astreinte de 500 euros par jour, à régulariser les travaux réalisés sur les parties communes réalisés sans l’accord de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, à savoir :
— supprimer la grille d’aération installée,
— supprimer l’extracteur d’air cylindrique donnant sur cette façade,
— replacer la fenêtre d’habitation ;
— à titre subsidiaire :
— condamner Monsieur [I] [P] à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour, les troubles anormaux dont les époux [J] sont victimes, notamment en régularisant les travaux réalisés de manière illicite, à savoir l’installation de la grille d’aération et de l’extracteur d’air, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [I] [P] à verser aux époux [J] la somme de 10.000 euros chacune en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, toutes causes confondues ;
— condamner Monsieur [I] [P] à verser aux époux [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande en cessation d’activité, les époux [J] se fondent sur les troubles anormaux du voisinage, ainsi que sur la violation du règlement de copropriété.
S’agissant des troubles anormaux du voisinage, ils invoquent l’article 651 du Code civil et la théorie jurisprudentielle des troubles normaux du voisinage, ainsi que le constat d’huissier établi le 18 février 2021 par Maître [L] [N] et sur le rapport d’expertise contradictoire dressé par Monsieur [S] le 20 novembre 2022, pour indiquer qu’ils subissent depuis 2021 des troubles créés par l’activité de restauration de Monsieur [I] [P]. Résidant dans le logement situé au-dessus du restaurant, ils font état d’un bruit insupportable généré par les moteurs jour et nuit, en semaine et en week-end, ainsi que de la propagation d’une odeur nauséabonde de friture et d’une importante fumée par la grille de ventilation, donnant sur la cour et les empêchant d’ouvrir les fenêtres de leur logement, imprégnant leurs murs et leur linge. Ils ajoutent que le défendeur a reconnu ces nuisances, qui ont constitué le fondement de son action en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 mars 2022.
En réponse à l’argument selon lequel ces troubles auraient pris fin du fait de la cessation temporaire de l’activité de restauration, ils indiquent que rien ne permet de garantir que le locataire du bail commercial de Monsieur [I] [P] ne causera pas également des nuisances, raison pour laquelle ils demandent l’interdiction de toute activité de restauration dans ce local, la restauration rapide telle qu’exploitée étant impossible sans créer de telles nuisances.
Sur la violation du règlement de copropriété, les époux [J] se fondent sur l’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui donne force de loi au règlement de copropriété entre les copropriétaires ainsi que sur les termes du règlement de copropriété d’espèce, selon lesquels l’autorisation de destiner les locaux situés au rez-de-chaussée à une activité commerciale est subordonnée au fait que ce commerce n’incommode pas, par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble. Ils en déduisent ainsi que si une telle activité de restauration n’était pas interdite par le règlement, les conséquences qu’elles créent l’étaient bien.
Au soutien de leur demande de condamnation à la régularisation des travaux réalisés dans les parties communes de la copropriété, les époux [J] soutiennent que les travaux d’ouverture par l’installation d’une grille d’aération, réalisés par Monsieur [I] [P] au niveau de la façade de la cour, violent l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui pose le principe d’interdiction de travaux sur les parties communes en l’absence d’un vote d’assemblée générale des copropriétaires.
Ils justifient leur demande de condamnation sous astreinte par l’urgence de la situation, Monsieur [I] [P] continuant à exploiter son activité commerciale depuis plusieurs années.
Au soutien de leur demande en réparation de leurs préjudices, les époux [J] se fondent sur l’article 1240 du Code civil et indiquent que Monsieur [I] [P], qui a reconnu dès l’origine les nuisances olfactives et sonores dont il était à l’origine, a fait preuve de mauvaise foi dans la recherche d’une solution amiable, notamment par le refus de participer à la mesure de médiation, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise dans un but dilatoire, et n’a pas tiré les conclusions de l’assemblée générale de 2021, faisant ainsi perdurer pendant deux ans et demi une situation illicite à l’origine des troubles. Les époux [J] décrivent les conséquences préjudiciables suivantes : un préjudice dans la jouissance de leur bien et dans leur confort quotidien, une atteinte à leur santé physique et mentale ainsi qu’à leur hygiène du fait des nuisances olfactives et sonores, aggravées par leur âge avancé, ainsi que l’agression physique et verbale de Monsieur [I] [P] à leur égard, ayant donné lieu à une plainte déposée par Madame [J] le 24 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de :
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de l’ensemble des prétentions des époux [J], Monsieur [I] [P] affirme avoir cessé toute exploitation commerciale dans son local dès avant l’introduction de l’instance d’espèce. Il ajoute ne jamais avoir réalisé de travaux touchant aux parties communes de la copropriété sans autorisation, n’ayant ni agrandi ni modifié l’ouverture existante que les demandeurs souhaitent voir remettre en état, précisant que l’extracteur a été supprimé depuis la cessation de l’activité et que l’ouverture sur l’arrière-cour a été rétablie comme elle l’était avant l’acquisition du local.
Il ajoute que l’expert désigné n’a effectué aucun chiffrage dans son appréciation des nuisances sonores et olfactives, pas plus qu’il n’a mesuré le niveau de nuisance sonore ou l’importance de la nuisance olfactive, n’ayant effectué aucune visite aux heures d’ouverture telles que mentionnée dans son rapport.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P] indique avoir tenté de remédier aux nuisances, et ce depuis la première réclamation qu’il a reçue, et que l’impossibilité de parvenir à une solution amiable est imputable aux refus des demandeurs. Monsieur [I] [P] ajoute que les préjudices dont font état les demandeurs ne sont pas assortis de justificatifs.
MOTIFS
Sur la demande tendant à une cessation d’activité
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il appartient au juge d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Les époux [J] font principalement valoir que Monsieur [I] [P] cause depuis le début de l’année 2021 des troubles anormaux du voisinage du fait de son activité de restauration, et consistant principalement en des nuisances sonores et olfactives. Ils font état d’une odeur nauséabonde de friture ainsi que d’un bruit provenant des moteurs du restaurant, dans la journée et le soir, la semaine et le week-end.
Le procès-verbal de constat réalisé le 18 février 2021 par Maître [L] [N], commissaire de justice, fait état d’une forte odeur de friture dans les parties communes et au niveau de la cour intérieure. Était également relevée la présence d’une grille d’aération située dans la cour dont la ventilation en état de fonctionnement propageait une importante odeur de friture. Le rapport ajoutait qu’une épaisse fumée dégageant une odeur de friture se répandait dans les communs de la copropriété.
Monsieur [C] [S] déclare estimer que ces nuisances olfactives et sonores sont fondées compte tenu de l’emplacement du rejet d’extraction d’air de la hotte de la cuisine et de l’odeur et du bruit qu’il a pu sentir et entendre lors de la première réunion technique.
L’ensemble de ces éléments conduit à estimer que ces nuisances, de par leur intensité olfactive, leur caractère prégnant, répété et durable, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est par ailleurs relevé que ces nuisances matérialisent une violation du paragraphe B du Chapitre 3 du règlement de copropriété d’espèce, qui stipule notamment, s’agissant des conditions de jouissance des parties privatives, que « les locaux situés au rez-de-chaussée (…) pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l’immeuble ».
Monsieur [I] [P] indique dans ses écritures avoir cessé son activité depuis l’hiver 2022, versant en procédure deux baux commerciaux. Le premier consenti à Monsieur [F] [D] et prenant effet au 1er janvier 2023, stipule en son article 3 que « Il est précisé qu’en application du règlement de copropriété annexé au présent bail auquel le locataire doit se référer que le local peut être exploité commercialement pourvu que le commerce exploité dans les lieux ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l’immeuble ».
Le deuxième bail commercial, consenti à Monsieur [A] [M] et prenant effet au 1er novembre 2023 comporte la même clause. Est également versée en procédure une attestation sur l’honneur manuscrite datée du 08 janvier 2024 indiquant, au nom de Monsieur [A] [M], dont la copie de la carte d’identité est annexée, que « l’activité n’a pas commencé et que celle-ci ne causera pas de nuisance ».
Il convient de relever que la cessation actuelle de l’activité de restauration à l’origine des nuisances n’est pas contestée par les demandeurs.
Il est donc établi que l’activité de restauration du « TAC AND SHI » à l’origine des troubles anormaux du voisinage a provisoirement cessé.
Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] demandent au tribunal de condamner Monsieur [I] [P] à cesser toute activité de restauration, à l’origine de nuisances sonores ou olfactives.
Toutefois, si en l’état, l’exploitation future d’une activité de restauration est susceptible de causer à nouveau un trouble anormal du voisinage, il n’en demeure pas moins que l’expert indique que des solutions techniques peuvent être envisagées pour gérer les fumées dans le respect du Règlement Sanitaire des Bouches-du-Rhône.
La demande d’interdiction d’activité de restauration ne peut en l’état être accueillie, sans démonstration par Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] de l’impossibilité technique d’installer un système d’évacuation des fumées conforme.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de remise en état
Les époux [J] souhaitent que Monsieur [I] [P] procèdent à la suppression de la grille d’aération, de l’extracteur d’air cylindrique et le replacement la fenêtre d’habitation.
Le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [C] [S] relève en page 16 et 17 la présence d’un extracteur d’air situé dans un caisson au mur du local, et à sa gauche un deuxième caisson à charbon actif avec filtration. Est également jointe une photo, prise depuis l’intérieur, de l’ouverture sur la cour intérieure laissant apparaître d’une part le conduit relié aux caissons se rejetant dans la cour et d’autre part la grille de prise d’air neuf donnant sur la cour. Une photographie prise côté cour permet de constater la présence de la gaine d’évacuation d’air correspondante et la grille de reprise d’air neuf.
Ces éléments constituent l’ensemble des installations d’extraction d’air installées au bénéfice du lot de Monsieur [I] [P] pour son activité de restauration. Aucune pièce ne permet de démontrer que ces dernières ont été réalisées par Monsieur [I] [P]. Cependant, étant propriétaire du lot, il est garant du respect des parties communes et des atteintes provenant de son lot.
Monsieur [I] [P] affirme dans ses dernières conclusions avoir supprimé l’extracteur et avoir remis l’ouverture sur la cour intérieure dans l’état dans lequel elle se trouvait lorsqu’il a acquis le local. Il verse aux débats des photographies qui montrent que l’extracteur d’air cylindrique donnant sur la façade côté cour a été ôté et que l’ouverture relevée par l’expert a été refermée par la pose d’une plaque.
Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] ne démontrent pas qu’une fenêtre était installée précédemment. Ils ne peuvent demander la condamnation de Monsieur [I] [P] à en poser une nouvelle dans ces conditions.
Les travaux réalisés par Monsieur [I] [P] permettent de considérer qu’il a régularisé la situation, mettant fin à tout rejet d’air dans la cour commune.
La demande de régularisation des travaux soutenue par les époux [J] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J]
Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] formulent la demande subsidiaire suivante : condamner Monsieur [I] [P] à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour, les troubles anormaux dont les époux [J] sont victimes, notamment en régularisant les travaux réalisés de manière illicite, à savoir l’installation de la grille d’aération et de l’extracteur d’air, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ils n’apportent aucune argumentation relative à cette demande qualifiée de subsidiaire mais en réalité identique aux demandes principales. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [J] formulent une demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour l’ensemble de leurs préjudices résultant des nuisances subies ainsi que du comportement de Monsieur [I] [P], qu’ils identifient à une résistance abusive.
S’agissant des préjudices directement imputables aux troubles anormaux du voisinage, précédemment caractérisés, compte tenu de leur durée, de leur répétition et de leur intensité, ceux-ci ont nécessairement eu des incidences sur la tranquillité et la santé des demandeurs, Madame [J] ayant notamment été affectée de troubles médicaux respiratoires aggravés par les rejets de fumées et d’une anxiété importante rapportées par certificat médical.
S’agissant de la résistance abusive, les demandeurs versent aux débats deux courriers recommandés adressés à Monsieur [I] [P] au cours de l’année 2021, dont l’objet fait référence à une recherche de solution amiable, restés sans réponse. Monsieur [I] [P] indique dans ses écritures ne pas avoir jugé opportun d’y répondre.
Par ailleurs, il ressort du courrier daté du 29 janvier 2024 adressé par Madame [U] [W], Médiatrice près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, au tribunal que la mesure de médiation n’a pas pu se dérouler, Monsieur [I] [P] ne s’étant pas présenté à la réunion préalable d’information.
Ainsi, par son comportement, Monsieur [I] [P] n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable du litige malgré les désordres objectivés.
Pour l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 € chacun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant principalement, Monsieur [I] [P] sera tenu des dépens, qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] succombent en une partie de leurs demandes. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [P] succombant en l’intégralité de ses demandes, sera également débouté de cette demande.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] de leur demande condamnation de Monsieur [I] [P] à cesser toute activité de restauration dans son lot de copropriété,
DEBOUTE Madame [H] [J] née [G] et Monsieur [B] [J] de leur demande de remise en état,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [H] [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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