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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03418 – N° Portalis DB37-W-B7G-FS3K
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme – Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS [Localité 5]
CCC – [I] [K]
CCC – [V] [P]
copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOUVELLE- CALEDONIE (CAM)
Société coopérative à capital variable immatriculée au Ridet sous le numéro 0.112.680.001 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de Nouméa
d’une part,
DEFENDEURS
1- [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
2- [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 7]
tous deux non comparants, ni représentés mais conlcuants en personne,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 31 juillet 2017, la SCCV CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOUVELLE CALEDONIE (CCAM) a prêté à [I] [K] la somme de 2.195.000 francs au taux de 5,8% remboursable en 84 mensualités.
[V] [P] s’est portée caution solidaire par acte séparé du même jour.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 décembre 2022, la CCAM a fait appeler [I] [K] et [V] [P] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiements des sommes restant dues au titre du crédit. L’acte était signifié à personne le 22 décembre 2022 aux deux défendeurs.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a constaté un problème de contradictoire et ordonné la réouverture des débats. La décision était signifiée le 13 décembre 2023 à la personne des deux défendeurs.
Aux termes de la requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CCAM sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Nouvelle-Calédonie en ses présentes écritures et les dire justes et bien fondées,
— CONSTATER que Monsieur [K] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter de 2018,
— CONSTATER que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Nouvelle-Calédonie a été contrainte de le mettre en demeure d’avoir à verser les échéances du prêt,
— CONSTATER que le CAM a été contraint de prononcer la déchéance du contrat de prêt,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [K] en qualité de débiteur principal et Madame [P] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 3.090.664 XPF décomposée comme suit :
• Capital impayé échu : 1.915.579 XPF
• Intérêts impayés échus : 210.841 XPF
• Assurance impayée : 15.669 XPF
• Frais et commissions et pénalité : 371.547 XPF
• Intérêt de retard : 577.028 XPF
— DIRE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité sur les intérêts,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et Madame [P] au paiement de la somme de 350.000 XPF au visa de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les procès-verbaux de remises de lettres (mise en demeure, déchéance du terme) dont distraction au profit de la SELARL d’avocats LUCAS [Localité 5].
[I] [K] et [V] [P] ont adressé deux courriers au cours des débats, le premier en date du 27 décembre 2022 reçu le 22 mars 2023 et transmis à la demanderesse le 25 avril 2024, et le second en date du 30 avril 2024 reçu le 14 mai 2024 et transmis le 22 mai 2024. Ils évoquent les difficultés agricoles, économiques, personnelles et de santé, rencontrées au cours des dernières années. Ils évoquent des paiements épars des mensualités sans en justifier.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1315 du code civil de Nouvelle Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La CCAM a versé aux débats les contrats de prêt, mais ne justifie pas d’un tableau d’amortissement, document nécessaire pour contrôler les sommes réclamées dans le cadre d’une procédure de paiement avec déchéance du terme.
Au surplus, si un tableau récapitulatif des paiements a été produit, il est observé que la banque ne fait état d’aucun réglement de [I] [K] et [V] [P] après le 17 décembre 2020, lorsque les débiteurs déclarent avoir payé plusieurs échéances, notamment une le 25 avril 2022.
En tout état de cause, et en l’absence de justificatifs suffisants pour calculer les sommes restant dues, il y a lieu de débouter la CCAM de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOUVELLE CALEDONIE de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit du 31 juillet 2017,
CONDAMNE la SCCV CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NOUVELLE CALEDONIE aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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