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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 9 déc. 2024, n° 23/35499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 23/35499 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4U7
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 09 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(Bénéficaire totale numéro 2020/017545 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]),
Représenté par Me Cora VALERY-OLIVERA ANGEL, Avocat, #E1581,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Cerise JACQUEMIN, Avocat, #D1195,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [O]
LE GREFFIER
[N] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les époux le 2 février 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B], [Y] [W]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 12] (Eure-et-Loir)
Et
Madame [U], [Z] [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Togo)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 13] (Seine-[Localité 17]);
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 mars 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [P], épouse [W], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [U] [P] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] [W] et Madame [U] [P] sur les enfants mineurs :
— [A], [I] [W] [P], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16],
— [M], [X] [W] [P], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [P] ;
DIT que Monsieur [B] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances débute le vendredi à la sortie des classes et s’achève le dernier jour de la période à 18h, et la seconde moitié débute le premier jour de la période à 18h et s’achève le matin de la rentrée des classes,
— étant précisé que les passages de bras s’effectueront au domicile de la mère ou par le centre de loisirs ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à Madame [U] [P] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [A], [I] [W] [P], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] et [M], [X] [K] [P], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
CONSTATE le refus des parents de la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par Monsieur [B] [W] directement entre les mains de Madame [U] [P], par virement bancaire, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, ou tout autre frais non courants) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 15], le 09 Décembre 2024
Farida MEHRI Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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