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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKY4
Du 06 Juin 2025
MINUTE N°25/00162
Affaire : Syndic. de copro. LES MUSES DE CESSOLE
c/ [H], [H]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES MUSES DE CESSOLE, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
M. [Z] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 25 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [Z] et [P] [H] sont propriétaires indivis du lot n° 104 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE a, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025, fait assigner Messieurs [Z] et [P] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
1516,48 euros au titre des charges et provisions échues au 4 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;44,78 euros au titre des sommes non échues du 1er juin 2025 (3ème trimestre exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025) ;32,08 euros au titre des sommes non échues du 1er septembre 2025 (4ème trimestre exercice du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025) ;300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Messieurs [Z] et [P] [H], régulièrement assignés par acte déposé en l’étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Messieurs [Z] et [P] [H] sont propriétaires du lot n°104 dépendant de l’immeuble [Adresse 10] CESSOLE.
Le syndicat des copropriétaires démontre avoir tenté une conciliation préalable en versant un procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice, le 17 février 2025.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale du 24 mai 2023 et du 30 mai 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023 au 30 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Messieurs [Z] et [P] [H] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 3 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avis de réception non réclamé, portant sur la somme de 1239,02 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte versé en date du 4 mars 2025, que Messieurs [Z] et [P] [H] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 1022,48 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Messieurs [Z] et [P] [H] qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien recevables de la somme de 1022,48 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 mars 2025 et de la somme de 76,86 euros au titre des provisions à échoir.
Il est de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 1022,48 euros au titre des charges de copropriété et provisions dues au 4 mars 2025 à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision et de la somme de 76,86 euros au titre des provisions à échoir du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 3 octobre 2024, mis en demeure Messieurs [Z] et [P] [H] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 240 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de relance n’étant pas justifiés, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Messieurs [Z] et [P] [H] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Messieurs [Z] et [P] [H] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Il n’est cependant pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [Z] et [P] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Monsieur [P] [H] à payer à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE, la somme de 1022,48 euros au titre des charges et provisions échues au 4 mars 2025, outre la somme de 240 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Messieurs [Z] et [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE à proportion de leur quote-part respective dans l’indivision, la somme de 76,86 euros au titre des provisions non échues devenues exigibles pour la période du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Z] et [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Z] et [P] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MUSES DE CESSOLE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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