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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EWIGO [ Localité 1 ] NORD, S.A.S.U. TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N2HQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cathy PETIT – 265
Me Laurie TECHEL – 96
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [Z]
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. EWIGO [Localité 1] NORD
[Adresse 3]
non comparante
S.A.S.U. TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 24 et 25 septembre 2025, Mme [M] [L] a fait assigner M. [G] [U], la Sas EWIGO [Localité 1] NORD et la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par elle le 21 juin 2024 auprès de M. [G] [U] par l’intermédiaire de la Sas EWIGO [Localité 1] NORD après un contrôle technique réalisé le 13 juin 2024 par la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;
— condamner M. [G] [U], la Sas EWIGO [Localité 1] NORD et la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE in solidum à une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 22 janvier 2026, M. [G] [U] ne s’est pas opposé à l’expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, tous droits et moyens réservés.
À l’audience du 03 février 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Sas EWIGO [Localité 1] NORD n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [M] [L] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production du rapport d’expertise de M. [Q] [E], expert chez KPI EXPERTISES, en date du 8 janvier 2025, qui note que « les opérations d’expertises ont permis de mettre en évidence de multiples désordres sur le moteur, le châssis et le système de freinage. En l’état, compte tenu que nous ne pouvons pas apprécier l’état réel du châssis, nous estimons que ce véhicule représente un danger potentiel pour son conducteur, ses passagers ainsi que les autres usagers de la route. Malgré l’arrêt des investigations à la demande de M. [L], les constats effectués lors de cette unique expertise sont suffisants pour engager la responsabilité de M. [U] au titre de la garantie légale. »
Cet expert ajoute que « Nous notons également un manque de vigilance de la part de TOP CONTROL TECHNIQUE AUTOMOBILE qui a permis la mutation du certificat d’immatriculation. Sa responsabilité est également engagée dans ce litige. ».
M. [G] [U], la Sas EWIGO [Localité 1] NORD et la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par Mme [M] [L] le 21 juin 2024 auprès de M. [G] [U] par l’intermédiaire de la Sas EWIGO [Localité 1] NORD après un contrôle technique réalisé le 13 juin 2024 par la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ; véhicule stationné au garage Moritz à [Localité 2] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Z] [C]
[Adresse 5] à [Localité 3]
0609034238
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile Citroën C3 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [M] [L], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment du rapport d’expertise rapport d’expertise de M. [Q] [E], expert chez KPI EXPERTISES, en date du 8 janvier 2025 et le contrôle technique du 13 juin 2024,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents, et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 13 juin 2024 qui a été fourni lors de la vente ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b° – déterminer la date probable d’apparition des désordres ; dire si les désordres existaient de façon certaine à la date du contrôle technique ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre M. [G] [U], la Sas EWIGO [Localité 1] NORD et la Sasu TOP CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [M] [L] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [L] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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