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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JEAN DORIANSCI c/ S.A.S.U. LE DORIAN |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5D
AFFAIRE : S.C.I. JEAN DORIANSCI, [W] [Z] épouse [T] C/ S.A.S.U. LE DORIAN,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. JEAN DORIAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE DORIAN, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 724 501 317, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] ont consenti à la SAS LE DORIAN un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (42000) pour une durée de 9 années entières à compter du 25 juin 2023 et jusqu’au 24 juin 2032 et pour un loyer principal annuel de 15 807,60 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] ont assigné la SAS LE DORIAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] sollicitent de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 13 674,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, et l’assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société LE DORIAN, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, n’est pas représentée à l’audience par un avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, du montant des accessoires et du coût du commandement à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou quinze jours après sommation d’exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société LE DORIAN le 6 novembre 2024 pour la somme principale de 9 301,71 euros, arrêtée au 4 novembre 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 décembre 2024.
La société LE DORIAN doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 février 2025, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, s’élèvent à 11 491,54 euros (frais de renouvellement de bail, de commandement de payer et d’assignation déduits).
Il convient donc de condamner la société LE DORIAN à payer à la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] la somme provisionnelle de 11 491,54 euros, arrêtée au 6 février 2025, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 06 novembre 2024 sur la somme de 9 301,71 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] à la SAS LE DORIAN pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 5 décembre 2024 ;
DIT que la SAS LE DORIAN doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS LE DORIAN à payer à la SCI JEAN DORIAN et Madame [W] [T] les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 491,54 euros, arrêtée au 6 février 2025, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 novembre 2024 sur la somme de 9 301,71 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE DORIAN aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 174,08 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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