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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB22-W-B7J-TALT
BDF N° : 000423032579
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[D] [N], [S] [Z] épouse [N]
C/
[31]., S.A. [26], [22], [20], [21], [18], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne
Mme [S] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par M. [D] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
[31].
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [28]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[20]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Service Clients
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19]
[15]
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la [23] saisie par Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, moyennant des mensualités de 974 €.
Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 32] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [N] [D], comparant, et représentant également son épouse, sollicite un effacement de ses dettes. Il présente leur situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est à demi-salaire, que son épouse perçoit 1000 euros par mois, qu’il a été déclaré inapte pour son emploi de jardinier en raison de ses problèmes de santé, que son arrêt maladie va sans doute être prolongé, sans reclassement possible. Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement. Il indique avoir récemment demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour pouvoir s’inscrire à [27] et rechercher un travail compatible avec son état de santé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [23] que Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2372,78 € réparties comme suit :
Salaire Madame:
Salaire Monsieur :
pension d’invalidité :
prestations familiales :
1010 €
604 €
607,73 €
151,05 €
Il doit cependant être précisé que si Monsieur [N] mène la rupture conventionnelle à son terme, les ressources s’en trouveront davantage amoindrie. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 549 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2464 € décomposées comme suit :
Loyer hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
674€
1790 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 4 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] ne disposent d’aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif, a fortiori en cas de rupture conventionnelle de l’emploi actuel de Monsieur [N] menée à son terme.
Leur situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de leur âge et de la capacité de Monsieur [N] à retrouver un emploi compatible avec son état de santé, ce qu’il dit d’ailleurs souhaiter dans son courrier de rupture conventionnelle, et qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
Également, la mise à jour de leurs droits au vu de leurs ressources à venir paraît nécessaire. Ils sont susceptible d’être éligibles, par exemple, à l’allocation d’aide au logement.
En outre, Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] n’ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] la reprise d’une activité professionnelle compatible avec son état de santé (de Monsieur [N]) la stabilisation de leur situation financière, et la mise à jour de leurs droits (à [16] éventuellement).
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 janvier 2026, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [D] et Madame [N] [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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