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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562U
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS VENANT AUX D ROITS DE L’AGESSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 19 juin 2024, Monsieur [T] [Z] a délivré à la SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS, venant aux droits de l’AGESSA, deux commandements de payer aux fins de saisie vente en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2021.
Par acte du 9 septembre 2024, la SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS, venant aux droits de l’AGESSA a assigné Monsieur [T] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 30 octobre 2024 versé à l’audience, Monsieur [T] [Z] a donné mainlevée des commandements aux fins de saisie-vente contestés.
La SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS, venant aux droits de l’AGESSA ne maintient que sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant qu’elle a alerté tout de suite la partie adverse sur l’absence d’exécution provisoire de droit en la matière alors que la mainlevée n’est intervenue que le 30 octobre 2024, postérieurement à l’assignation.
Monsieur [T] [Z] indique oralement que le litige n’a plus d’objet compte tenu de la mainlevée intervenue et qu’il sollicite le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il convient de relever notamment que si l’acte de mainlevée apparaît tardif, il est antérieur à l’audience des débats du 7 novembre 2024 et il n’en résulte aucune conséquence préjudiciable s’agissant d’un commandement de payer avant saisie vente, préalable à la mesure de saisie-vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS, venant aux droits de l’AGESSA, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Fait à [Localité 5], le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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