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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 12 déc. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
Jugement du :
12 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2BX
NAC : 36F
[T] [H]
c/
[P] [K]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Anne-Constance COLL, de la SELASU CABINET COLL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025 prorogée au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [H] et Monsieur [P] [K] sont associés de la société civile [8], dont le siège social est situé [Adresse 9].
Madame [T] [H] et Monsieur [P] [K] ont divorcé, de sorte que Madame [T] [H] souhaite se retirer de la société civile.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2024, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de l’autoriser à se retirer de la société civile [8] et ordonner le remboursement de ses parts sociales.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [H] en ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes,
A titre principal :
AUTORISER Madame [H] à se retirer de la société civile [8],ORDONNER le remboursement de la valeur des parts sociales détenues par Madame [H] dans la société civile [8],
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
DECLARER irrecevables l’ensemble des prétentions formulées par Madame [H], et le cas échéant la débouter,
A titre subsidiaire :
DECLARER irrecevables l’ensemble des prétentions formulées par Madame [H], et le cas échéant la débouter,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] à payer les entiers dépens, CONDAMNER Madame [H] à payer, à Monsieur [K], une somme de 2.500 euros.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 26 septembre 2025 et mis en délibéré au 28 novembre 2025 puis prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité des demandes :
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce, Madame [T] [H] formule des demandes de retrait de la société et de remboursement de ses parts sociales, qui concernent avant tout la société, puisque la demande de retrait doit être adressée à la société, bien qu’elle soit soumise à l’autorisation des associés d’après les statuts, et que le remboursement des parts s’effectue par une réduction du capital social par annulation des parts de l’associé qui se retire.
Or, cette dernière n’a assigné que Monsieur [P] [K] devant la présente juridiction, sans que l’assignation précise qu’il l’était en qualité de représentant légal de la SCI [8], de sorte qu’il convient de retenir qu’il n’a été assigné qu’en son nom personnel et donc seulement en sa qualité d’associé de la SCI.
La SCI [8] n’étant pas partie à la procédure alors que les demandes au fond la concerne, il convient de les déclarer irrecevables.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [H], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [T] [H], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [T] [H] ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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