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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 24/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04218 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBT3
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mre Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-3907 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
ET
Monsieur [P] [U] [A] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1398 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI et à Me Marie LOUTZ le :
_____________________________________________________________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 avril 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [P] [U] [A] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (NORD)
et de
Mme [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (NORD)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (NORD) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Attribue préférentiellement à Mme [V] [O] les véhicules DACIA modèle LOGAN immatriculé [Immatriculation 8] et Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 12] ;
Attribue préférentiellement à M. [P] [U] [A] [R] [T] le véhicule MERCEDES classe C immatriculé [Immatriculation 11] ;
Déboute Mme [V] [O] de sa demande d’attribution préférentielle à l’époux du véhicule Hyundai I10, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 1er septembre 2021 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant :
[G] [S] [F] [O] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13] (NORD)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [V] [O] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [U] [A] [R] [T] s’exercera à l’amiable ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
Constate l’impécuniosité de M. [P] [U] [A] [R] [T] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Déboute Mme [V] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Rappelle que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à M. [P] [U] [A] [R] [T] d’informer Mme [V] [O] de l’amélioration de sa situation financière ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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