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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/435
RG : N° 25/02040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X3T
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
ICF HABITAT [Adresse 6] SABLIERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 février 2025, Monsieur [I] [Y] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 15 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifiée le 3 août 2020, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] [J] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il perçoit un revenu mensuel d’environ 589 euros ;
– il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique de ses trois enfants âgés de 16 et 18 ans ;
– il n’avait pas connaissance du fait qu’il devait réaliser des démarches en vue de son relogement ;
– il indique avoir régulariser une dossier de surendettement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA ICF HABITAT LA SABLIERE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette locative ne fait qu’augmenter pour s’établir à environ 11.000 euros ;
– il ne verse que 50 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [I] [Y] [J] a perçu 14.820 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.402 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 17 avril 2025 que Monsieur [I] [Y] [J] ne perçoit pas de prestations sociales. Selon l’attestation établie par France travail le 17 avril 2025, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant journalier de 19,01 euros. Il ne justifie pas du fait qu’il hébergerait ses enfants à son domicile dans le cadre d’un droit d’hébergement classique.
La SA ICF HABITAT LA SABLIERE s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette n’a cessé d’augmenter pour s’établir à 11.000 euros, seule la somme mensuelle de 50 euros étant versée.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte du décompte locatif produit en défense que la dette locative s’établit à 11.828,84 euros au 8 avril 2025 ; elle était de 6.103,78 euros au 13 mai 2020 selon l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2020. Il est donc établi que le loyer courant n’est pas payé.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] [J] ne justifie pas, même dans le cadre du délibéré alors qu’il y avait été autorisé, de démarches en vue de son relogement ni dans le parc privé ni dans le cadre d’une demande de logement social.
Sans préjuger des difficultés de la situation particulière de Monsieur [I] [Y] [J], il apparaît que les conditions prévues par le législateur et rappelées précédemment permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis à expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [I] [Y] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Y] [J] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] [J] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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