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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ S.A.R.L. PHOTO PLUS |
Texte intégral
— N° RG 26/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAT
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAT
N° de minute : 26/00278
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Christophe DENIZOT
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHOTO PLUS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 08 juillet 2021, la S.A.S. CARMILA FRANCE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PHOTO PLUS (le preneur) des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 16 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance et un loyer variable de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, la TVA étant due en sus.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, pour une somme de 6435,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 septembre 2025.
— N° RG 26/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAT
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 24 septembre 2025 et ordonner l’expulsion la société PHOTO PLUS, preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au sein du centre commercial « [Localité 3] » sis [Adresse 5], avec si nécessaire, l’intervention d’un commissaire de justice, des forces de l’ordre et d’un serrurier.
— ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire.
— CONDAMNER la société la société PHOTO PLUS à régler à la société CARMILA FRANCE, à titre de provision, outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts, la somme de 19.087,12 € au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire.
— CONDAMNER la société PHOTO PLUS à régler à la société CARMILA FRANCE, à titre de provision, la somme de 1.908,71 € au titre de la clause pénale, sauf à parfaire.
— JUGER que la société CARMILA FRANCE est en droit de conserver le dépôt de garantie versé par la société PHOTO PLUS à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
— DIRE ET JUGER en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
— la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la société PHOTO PLUS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 25 mars 2026, La S.A.S. CARMILA FRANCE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 19 087,12 euros arrêté au 30 janvier 2026 conformément au décompte actualisé produit au soutien de la demande.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. PHOTO PLUS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S. CARMILA FRANCE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 6435,60 euros, arrêtée au 03 septembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. PHOTO PLUS et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. PHOTO PLUS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par La S.A.S. CARMILA FRANCE, l’obligation de la S.A.R.L. PHOTO PLUS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 501,06 euros. La somme comprenant la déduction des “frais d’assistance”, du “rappel de dépôt de garantie”, des “frais de commissaire de justice” qui ne constituent pas une créance locative.
Il convient de condamner la S.A.R.L. PHOTO PLUS à cette somme avec intérêts au taux légal à hauteur de 6435,60 euros à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 23 février 2026, date de l’assignation.
— Sur le dépôt de garantie et l’application de la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. PHOTO PLUS, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L. PHOTO PLUS sera condamnée à payer à la S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. PHOTO PLUS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. PHOTO PLUS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L. PHOTO PLUS à payer à La S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 17 501,06 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 30 janvier 2026 , avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 6435,60 euros et à compter du 23 février 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 23 février 2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.R.L. PHOTO PLUS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025,
Condamnons la S.A.R.L. PHOTO PLUS à payer à La S.A.S. CARMILA FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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