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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 22/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 22/02992 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL7B
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [O], [G] [U], [J] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM de l’Yonne, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 9
et Maître GRELLETY, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM de l’Yonne
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 11 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 6] 2019 à [Localité 12] (Yonne), [D] [O] a été victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard, en vertu d’un contrat comportant une garantie du conducteur.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 25, 29 et 31 mars 2022, M. [X] [O], Mme [G] [U] et M. [J] [O] ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne et de la société anonyme Abeille Iard & santé, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, ils sollicitent, au visa des articles 1104, 1231 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection,5 329,26 euros au titre des frais d’obsèques,- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [G] [U] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [J] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [X] [O], Mme [G] [U] et M. [J] [O] la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
— ordonner le doublement des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que [D] [O] était assuré auprès de la société Allianz Iard en vertu d’une police comportant une garantie du conducteur, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis à la suite de son décès, en qualité de victimes par ricochet ; qu’en outre, le comportement de la société défenderesse, qui n’a pas satisfait à ses obligations minimales, est constitutif d’une résistance abusive qui les a contraints à agir en justice ; qu’enfin, le non-respect par l’assureur des délais mentionnés à l’article L. 211-9 justifie de le condamner au doublement des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Allianz Iard sollicite, au visa notamment de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— fixer les sommes allouées aux demandeurs au titre du préjudice d’affection ainsi qu’il suit :
18 700 euros à M. [X] [R] 500 euros à M. [J] [R] 500 euros à Mme [G] [L] débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— allouer, subsidiairement, la somme de 917,78 euros à M. [X] [O] au titre des frais d’obsèques,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Elle soutient essentiellement qu’elle ne conteste pas l’application de la police d’assurance souscrite au bénéfice des ayants droit de la victime, mais que les sommes sollicitées au titre du préjudice d’affection doivent être réduites à de plus justes proportions ; que par ailleurs, la demande indemnitaire formée au titre des frais d’obsèques n’est pas justifiée et doit, en toute hypothèse, être limitée à la seule somme de 917,78 euros, puisque la facture correspondante a été réglée au moyen de virements bancaires provenant de quatre comptes différents ; qu’enfin, aucune résistance abusive ne peut lui être imputée, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre n’est pas justifiée.
Régulièrement assignées, la CPAM de l’Yonne (remise à domicile) et la société Abeille Iard & santé (remise à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’application du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que [D] [O] était assuré auprès de la société Allianz en vertu d’une police comportant une garantie conducteur.
Les conditions générales de ce contrat stipulent que “l’indemnité est calculée selon les règles du droit commun français, c’est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre, dans la limite de la somme figurant aux Dispositions particulières. […] En cas de décès, la garantie s’applique, dans la limite de la somme assurée, à la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français”.
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont la qualité d’ayants droit de [D] [O] à la suite du décès de celui-ci survenu le [Date décès 6] 2018.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à les indemniser dans les limites ci-après définies.
— Frais d’obsèques
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses liées aux frais d’obsèques et de sépulture, constitutives d’un préjudice indemnisable.
M. [X] [O] sollicite une somme de 3 092,40 euros à ce titre.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande et offre, à titre subsidiaire, la somme de 917,78 euros.
Au regard de la facture produite aux débats, et établie à son nom, M. [X] [O] est fondé à obtenir la somme de 5 329,26 euros représentant le montant des frais d’obsèques exposés à la suite du décès de son fils.
Dès lors, il sera alloué à M. [X] [O] la somme de 5 329,26 euros.
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
M. [X] [O], Mme [G] [U] et M. [J] [O] sollicitent respectivement les sommes de 30 000 euros, 10 000 euros et 15 000 euros à ce titre.
La société Allianz Iard offre la somme de 18 700 euros à M. [X] [O] et celle de 7 500 euros à Mme [G] [U] ainsi qu’à M. [J] [O].
Le décès de [D] [O] a nécessairement engendré d’importantes souffrances morales à son père et à sa belle-mère, M. [X] [O] et Mme [G] [U], ainsi qu’à son grand-père paternel, M. [J] [O], dont il est constant qu’ils entretenaient un lien affectif réel avec la victime directe.
Cette situation justifie d’allouer la somme de 30 000 euros à M. [X] [O], celle de 10 000 euros à Mme [G] [U] et celle de 12 000 euros à M. [J] [O] en réparation de leurs préjudices.
***
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs échouent à caractériser la résistance abusive dont il se prévalent à l’égard de l’assureur, si bien qu’ils ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulterait.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, si les demandeurs sollicitent le doublement des intérêts au taux légal en faisant valoir que la société Allianz Iard n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais mentionnés à l’article L. 211-9 susvisé, cette sanction – applicable au seul assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation – n’est pas encourue par la société défenderesse en vertu de la garantie conducteur mobilisée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la société Allianz Iard, qui succombe. Ces dépens ne sauraient, en revanche, inclure les frais d’exécution de la décision qui sont futurs et hypothétiques.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :
— 5 329,26 euros au titre des frais d’obsèques ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [G] [U] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [J] [O] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [X] [O], Mme [G] [U] et M. [J] [O] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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