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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 11 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/211
R.G n° 25/211 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [R] [V]
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [V]
né le 13 novembre 1965 à [Localité 5]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [V] présentée par l’ATAL le 30 juin 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [K] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 30 juin 2025 prononçant l’admission de [R] [V] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juin 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 juillet 2025 par le Dr [B] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 juillet 2025 par le Dr [M] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [V] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 juillet 2025 par le Dr [T] [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [V] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 30 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [K] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient présente des troubles du comportement avec un acte et de propos non cohérents s’inscrivant dans un processus de passage à l’acte auto agressif hier interrompu par le personnel soignant en service : scenario de pendaison mis en place stoppé. Ce jour, il décrit des propos incohérents avec des éléments délirants de type mystique lui signifiant qu’il faut qu’il meure pour être ressuscité. Il s’y greffe un mal être ou il dit que sa famille ne va pas bien et il ressasse le passé, ceci le conforte dans son délire. Ses éléments justifient de la mise en place en hospitalisation complète en mesure de soins, ce dont il a été informé. Le patient dit: « on me dit de mourir pour revivre ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 01 juillet 2025 par le Dr [B] [E] indiquait : « Ce matin dans le service, le patient est très ralenti, l’échange verbal est limité et s’apparente plutôt à un monologue difficilement compréhensible. Par contre, il n’y a pas de troubles du comportement et le patient reste calme. Cependant il est difficile d’apprécier sa compliance aux soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le03 juillet 2025 par le Dr [M] [O]; indiquait : « Le patient est ralenti et clinophile. ll dit être triste et angoissé suite à la mort récente de sa mère. Il est ambivalent concernant le désir de mourir pour la rejoindre. Il critique seulement partiellement ses troubles. Il reste très fragile et peut facilement se mettre en danger. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justífiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [R] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 juillet 2025 par le Dr [T] [H] constatait que : « Le patient est calme, ralenti sur le plan psychomoteur et clinophile. Pas d’idées noires, ni suicidaires passives ou actives exprimées. Pas de tristesse non plus évoquée. Le discours est incohérent et délirant avec une production hallucinatoire: « J’entends des voix qui me disent que la fin du monde s’approche, en 2027, j’ai peur pour moi et ma famille, suis angoissé », dixit le patient. En boucle sur cette fin du monde, difficilement recentré sur l’entretien. Son état reste encore fragile et il peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [V] déclarait qu’il était arrivé dans un contexte où son environnement l’avait beaucoup stressé car il était entouré de gens pas bienveillants et le sort du monde et les conflits à venir l’angoissaient aussi ; qu’il indiquait que l’hospitalisation dans le cadre actuel lui faisait du bien, avait réduit ses angoisses et que le traitement également et acceptait un maintien dans le cadre actuel.
Le conseil de [R] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait avoir eu du mal à échanger avec son client et s’en rapportait aux CM figurant en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, en terme de fragilité manifeste et d’angoisse persistante, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2025 :
à [R] [V] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Elsa CAZOR par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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