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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2024, n° 24/52575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/52575 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAD
N° : 15
Assignation du :
25 janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 9] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], Madame [T] [K]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [O] [X]
née le 29 octobre 1955à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 4]
[Localité 1], Etats Unis d’Amérique
représentée par Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS – #C1436
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit en date du 25 janvier 2024, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner Madame [O] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 324-1-1 et suivant du code du Tourisme, concernant l’appartement situé [Adresse 2].
A l’audience du 23 septembre 2024, la ville de [Localité 9] a soutenu oralement les termes de conclusions et sollicite de :
— Condamner Madame [O] [X] à payer à la Ville de [Localité 9] une amende civile de 10 000 euros pour avoir dépassé le nombre de 120 nuitées sur l’année 2019 ;-Condamner Madame [O] [X] à payer à la Ville de [Localité 9] une amende civile de 10 000 euros pour avoir dépassé le nombre de 120 nuitées sur l’année 2021 ;-Condamner Madame [O] [X] à payer à la Ville de [Localité 9] une amende civile de 10 000 euros pour avoir dépassé le nombre de 120 nuitées sur l’année 2022 ;-Condamner Madame [O] [X] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-Condamner Madame [O] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 9] fait valoir que Madame [X] a déclaré a enregistré son bien immobilier comme un meublé de tourisme en précisant qu’il s’agissait de sa résidence principale, qu’à ce titre elle est tenue de respecter un nombre maximum de location de 120 jours par an, qu’il ressort du constat effectué par l’agent assermenté de la ville de [Localité 9] que ce quota a été dépassé pour les années 2019, 2021 et 2022. Concernant l’exception tiré des motifs médicaux, la ville de [Localité 9] soutient que les éléments produits ne permettent pas de justifier de l’éloignement de la défenderesse sur l’intégralité des périodes précitées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] demande de :
A titre principal :
— débouter la Ville de [Localité 9] de l’intégralité de sa demande au titre de l’amende civile,
A titre subsidiaire, fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
Dispenser Madame [X] de toute amende en raison de sa bonne foi,A titre infiniment subsidiaire,
Minorer le montant de l’amende civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] ne conteste pas le dépassement du nombre de 120 nuitées sur les années concernées mais affirme que ces dépassements sont justifiés par un motif légitime tiré de son obligation de soins aux Etats-Unis, de ses nombreux soucis de santé ainsi que ceux de ses proches notamment sa belle-fille.
A titre subsidiaire et s’agissant du quantum de l’amende civile, elle met en avant sa bonne foi, sa coopération avec les services de la ville et sa situation financière précaire.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 324-1-1 IV du code du tourisme pose des exceptions qui doivent s’interpréter strictement, et se lire à la lumière de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Le défendeur à une action intentée par une commune tendant à sa condamnation au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L 324-1-1 IV du code du tourisme, qui invoque l’exception tirée d’obligations professionnelles, de raisons de santé ou de la force majeure, doit démontrer que ces motifs lui ont imposé de séjourner hors du logement déclaré comme sa résidence principale durant au moins quatre mois dans l’année concernée, et durant au moins autant de nuits qu’il y a eu de nuitées louées en meublé de tourisme. Il doit en outre établir que ses périodes d’absences justifiées par des motifs professionnels, des raisons de santé ou un cas de force majeure correspondent à des périodes de location, au moins sur le nombre de nuitées excédant le plafond de 120 jours.
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 9] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 9] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
En l’espèce, Madame [X] ne conteste pas être propriétaire de l’appartement [Adresse 2] et l’avoir déclaré en tant que résidence principale.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure que :
— Madame [X] ne conteste pas avoir mis en location courte durée le local litigieux dont elle est propriétaire.-le constat de location meublée touristique du 8 décembre 2023 établi par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 9] fait état d’un nombre de nuitées réservées de 268 pour l’année 2019, 112 pour l’année 2020, 244 pour l’année 2021 et 176 pour l’année 2022.
Madame [X] ne conteste pas le nombre de nuitées réservées et donc le dépassement du seuil de 120 jours de locations courtes durées par an pour une résidence principal pour les années 2019, 2021 et 2022.
Concernant l’existence d’un motif légitime allégué par Madame [X], il doit être rappelé que ce motif légitime doit permettre de justifier sur une période donnée, l’obligation pour le propriétaire de dépasser le seuil de locations autorisées.
Concernant l’année 2019, Madame [X] fournit un bilan de l’ensemble de son suivi médical qu’elle a dû effectuer au sein de l’établissement « Princeton Lifestyle Medicine ». S’il ne s’agit pas de contester la réalité de ce suivi, il est nécessaire d’établir en quoi ce motif médical a empêché Madame [X] d’occuper son logement. Or Madame [X] ne fournit aucun élément expliquant ce qui lui a imposé de suivre ce traitement aux Etats Unis sauf à considérer que son adresse états-unienne constitue sa réelle résidence principale.
En conséquence, le dépassement du seuil de 120 nuitées pour l’année 2019 n’est pas justifié en l’espèce.
Concernant l’année 2021, il est fait mention d’une intervention chirurgicale en janvier 2021 ainsi qu’un suivi jusqu’au mois de février sans préciser en quoi cette intervention a empêché Madame [X] de vivre dans son logement parisien ni sur quelle période cela l’a impacté. Par ailleurs, Madame [X] soutient qu’elle a dû rentrer aux Etats-Unis au cours de l’année 2021 afin de s’occuper de son mari malade. Or sur ce point il est seulement fourni une opération du mari de la défenderesse, aux Etats-Unis, à la fin du mois de novembre 2021. On ne saurait déduire de la seule existence de cette opérations médicale sans élément de contexte supplémentaire, l’existence d’une raison médicale au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi les éléments fournis par Madame [X] sont insuffisants pour établir de façon circonstanciée que le large dépassement du seuil de 120 nuitées est justifié pour des raisons médicales.
En conséquence, le dépassement du seuil de 120 nuitées pour l’année 2021 n’est pas justifié en l’espèce.
Concernant l’année 2022, Madame [X] affirme avoir dû porter assistance à sa belle-fille atteinte de maladie entre les mois de mars et mai 2022. Il ressort des attestations produites que la défenderesse a effectué des visites auprès de sa belle-fille malade et de son fils résidant en Floride. Il ressort des billets d’avions communiqués que madame [X] a voyagé à deux reprises entre le 12 et le 15 mars 2022 depuis [Localité 8], Etats Unis puis entre le 2 et le 6 mai 2022. Il doit être relevé que la période pour laquelle Madame [X] justifie de sa présence auprès de sa belle fille est seulement de 6 jours et qu’au surplus,
Il doit être relevé que le déplacement a pour ville de départ, et de retour, [Localité 8]. Ainsi, Madame [X] était déjà éloigné de l’adresse du bien immobilier situé à [Localité 9], objet des locations litigeuses avant de rendre visite à sa famille.
Enfin, concernant le fait que Madame [X] n’a pas pu prendre l’avion entre septembre et novembre 2022, ce seul élément ne peut constituer un motif médical d’éloignement sauf à considérer a priori que Madame [X] vit aux Etats Unis.
En conséquence, le dépassement du seuil de 120 nuitées pour l’année 2022 n’est pas justifié en l’espèce.
Enfin, l’ensemble des éléments produits par le défendeur relatif à l’année 2023 sont inopérants en ce qu’il n’est rien reproché à cette dernière sur cette période.
Sur le montant de l’amende :
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 9] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
La Ville de [Localité 9] fait valoir à juste titre que les calendriers attestent de nombreuses réservations évaluées à 268 pour l’année 2019, 244 pour l’année 2021 et 176 pour l’année 2022.
Ainsi, il doit tout d’abord être relevé, notamment pour les années 2019 et 2021, que le seuil de 120 nuit est plus de doublé démontrant une activité de location à courte durée qu’il convient de qualifier de très importante.
Par ailleurs, il doit également être pris en considération la coopération de Madame [Z] [M] à la procédure intentée par la Ville. En revanche, si Madame [Z] [M] allègue sa situation financière précaire en raison de ses très nombreux frais médicaux, il n’est fourni aucun élément afin de permettre à cette juridiction de l’établir. En effet, on ne saurait déduire de la seule existence de frais, la précarité d’une situation économique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l’amende civile pour l’année 2019 à la somme de 6000 €, 5000 € pour l’année 2021 et 3000 € pour l’année 2022.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 9], Madame [X] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Sur le fondement de cette disposition, il y a lieu de condamner Madame [Z] [M] à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Madame [O] [X] à une amende civile de six mille euros (6000 euros) au titre de l’année 2019 ;
Condamne Madame [O] [X] à une amende civile de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’année 2021 ;
Condamne Madame [V] [R] à une amende civile de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’année 2022 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Madame [O] [X] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 9] le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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