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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23RS
Minute : 25/740
S.A. [Adresse 10]
Représentant : Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [N] [L]
Madame [R] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGIREP
Siège social [Adresse 3]
Representée par Me PAUTONNIER Christian – barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2020, Monsieur [N] [L] a été engagé par la SA d’HLM LOGIREP en qualité de « gardien hautement qualifié non logé » avec un lieu de travail itinérant.
Selon avenant au contrat de travail, en date du 31 juillet 2020, la SA d’HLM LOGIREP a mis à disposition de Monsieur [N] [L] dans le cadre de l’exécution du contrat de travail un logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [N] [L] a fait l’objet d’un licenciement de ses fonctions pour faute grave, notifié par lettre recommandée du 29 octobre 2024 non réclamée mentionnant le maintien dans le logement jusqu’au 28 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [N] [L] une sommation de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] aux fins de :
Constater que Monsieur [N] [L] a perdu tout droit d’occupation sur l’appartement de fonction situé [Adresse 5] à compter du 29 janvier 2025,Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [N] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris Madame [R] [X], du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,Autoriser la société LOGIREP à faire transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner Monsieur [N] [L] à payer la société LOGIREP la somme de 4119,03 euros au titre des indemnités d’occupation au 25 février 2025 terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers charges suppléments de loyers et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dues,Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation de 1342,84 euros, correspondant à la valeur locative de l’appartement majorée des charges locatives à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Les condamner solidairement, subsidiairement in solidum à payer à la société LOGIREP la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, la SA d’HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5421,25 euros arrêtée au 28 mars 2025, échéance de février incluse.
Elle rappelle que Monsieur [N] [L] a été engagé en qualité de gardien par contrat du 16 janvier 2020 et a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction. Elle précise qu’il a été licencié le 29 octobre 2024 pour faute grave, notamment la sous location du logement de fonction à des tiers et devait libérer le logement dès la cessation effective de ses fonctions, avec possibilité de maintien dans les lieux jusqu’au 28 décembre 2024, mais qu’il n’a pas quitté les lieux.
Elle précise que l’action relève de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément aux articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Elle soutient, au visa des articles 1103 et 1147, 1153, 1184 et 1728 du code civil, que selon l’article 3-3 de la convention collective des personnels des sociétés et fondations [Adresse 11], Monsieur [N] [L] a perdu tout droit d’occupation du logement de fonction, ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, dont le montant est justifié, à compter du 29 janvier 2025.
Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X], tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable au contrat :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Elle ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’emploi.
Selon l’article 3.1 de l’annexe II à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2020, lorsqu’un logement est concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice, il constitue alors l’accessoire de son contrat de travail.
Le logement de fonction, accessoire au contrat de travail constitue un avantage en nature et est lié à l’exercice des fonctions du bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail du 16 janvier 2020 et, notamment de l’avenant du 31 juillet 2020, que Monsieur [N] [L] bénéficie de la mise à disposition d’un logement de fonction d’une durée égale à celle du contrat de travail.
Il n’est fait mention ni justifié d’aucune convention particulière qui réglerait la mise à disposition du logement à Monsieur [N] [L], avec uniquement un renvoi à la convention collective. L’attribution du logement est stipulée dans le contrat de travail lui-même et constitue un accessoire à ce contrat.
Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives ne sont, sauf exceptions prévues par l’article 2, pas applicables à la mise à disposition du logement.
Sur la demande d’expulsion :
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L213-4-4, il connaît des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [N] [L] a bénéficié de la mise à disposition d’un logement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gardien, en exécution du contrat de travail conclu le 16 janvier 2020, modifié par avenant du 31 juillet 2020.
L’avenant du 31 Juillet 2020 prévoit à l’article 1 « la durée de mise à disposition du logement est celle du contrat de travail. Cette mise à disposition cesserait à la rupture dudit contrat selon les modalités prévues la convention collective ».
Selon l’article 3.3 de l’annexe II à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2020, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, à charge pour lui de régler une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.
Monsieur [N] [L] a été licencié de son emploi par lettre du 29 octobre 2024.
L’attribution d’un logement de fonction, stipulée dans le contrat de travail lui-même, est un accessoire au contrat de travail et suit le régime du contrat de travail. Ainsi, la mise à disposition d’un logement de fonction prend fin en même temps que le contrat de travail.
Toutefois, compte tenu de la cessation du contrat par suite du licenciement, il bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux pour une durée de trois mois.
Il s’ensuit que depuis l’expiration du délai de trois mois, soit le 29 janvier 2025, Monsieur [N] [L] ne dispose plus de droit pour occuper le logement.
Monsieur [N] [L] n’a pas quitté le logement à l’expiration de ce délai, malgré sommation de quitter les lieux, et est dès lors occupant dans droit ni titre à compter du 30 janvier 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] et de tous occupants de son chef, dont Madame [R] [X], des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les indemnités d’occupation :
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ou celui qui dispose du droit de la jouissance du logement. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après rupture du contrat et de son indisponibilité.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la fin du contrat de travail et l’expiration du délai de maintien dans les lieux, soit le 30 janvier 2025.
L’occupation du logement prive la SA d’HLM LOGIREP de la jouissance du bien. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [L] au profit de la SA d’HLM LOGIREP, à compter de la date à laquelle Monsieur [N] [L] devait libérer le logement, soit le 30 janvier 2025.
L’indemnité d’occupation, qui doit réparer le préjudice, est évaluée au regard de la valeur locative.
Toutefois, la SA d’HLM LOGIREP qui verse aux débats deux décomptes de l’indemnité d’occupation, l’un depuis le mois de d’aout 2024, la fixant en dernier lieu à 1311,20 euros pour janvier 2025 et un deuxième au 28 mars 2025, fixant l’indemnité d’occupation à 559,65 euros avec une facturation de consommations d’eau chaude et eau froide de plus de 400 euros par mois, ne communique aucun élément permettant d’apprécier la valeur locative.
La lettre de licenciement autorisant Monsieur [N] [L] à rester dans le logement pour une durée de trois mois ne mentionne pas le montant de l’indemnité.
Il n’est fourni aucun état des lieux d’entrée, ni aucun élément sur la consistance du logement.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 560 euros par mois, outre les charges récupérables au sens du décret 87-713 du 26 août 1987, qui seront dues selon pièces justificatives.
Il ressort des pièces communiquées, notamment de la sommation interpellative, lors de laquelle Madame [R] [X] a déclaré occuper le logement en contrepartie de sommes versées en espèces à Monsieur [N] [L], de la sommation de quitter les lieux et des modalités de signification de l’assignation, que Madame [R] [X] occupe le logement. Elle est dès lors co-auteur du dommage et obligée au paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à son paiement à compter du 30 janvier 2025, ainsi qu’au paiement des charges, sur justificatif, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de compte « locataire » au 28 mars 2025 que la SA d’HLM rapporte la preuve de l’existence de la créance, aucun paiement n’ayant été effectué par l’occupant.
Il y a lieu de retenir une indemnité mensuelle de 560 euros.
Les indemnités d’occupation dues entre le mois de novembre 2024 et le 28 février 2025 s’élèvent à 2240 euros (4 mensualités de 560 euros).
En conséquence, il convient de condamner in solidum, Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 2240 euros, au titre des sommes dues au 28 mars 2025, au mois de février 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum, Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Page
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la mise à disposition par la SA d’HLM LOGIREP à Monsieur [N] [L] du logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 8], a pris fin le 29 octobre 2024 par l’effet de la cessation du contrat de travail,
DIT que Monsieur [N] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 janvier 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [N] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dont Madame [R] [X] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 560 euros, outre les charges récupérables au sens du décret 87-713 du 26 août 1987, selon pièces justificatives,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 2240 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtés au 28 mars 2025 échéance de février incluse,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP l’indemnité d’occupation mensuelle de 560 euros à compter de l’échéance de mars 2025, et les charges récupérables au sens du décret 87-713 du 26 août 1987, selon pièces justificatives, jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L] et Madame [R] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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