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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 01 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/00732 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNFD
Affaire : S.C.P. MIRADOR
C/ S.A. AROUNDTOWN
Société EVH FINANCE LIMITED
Société MISHCON DE REYA LLP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société MISHCON DE REYA LLP
[Adresse 7]
[Localité 12] / ROYAUME UNIS
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Sophie ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.P. MIRADOR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Marie-Laure CARTIER et Me Alexandre MEYNIEL, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A. AROUNDTOWN
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Me Laurence de MONTAUZAN et Maître James Alexandre DUPICHOT, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
Société EVH FINANCE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 12] / ROYAUME UNI
représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Maître Cédric Séguin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 01 Septembre 2025 a été rendue le 01 Septembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Frédéric CARREZ
, Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
, Me Emilie PERSICO
, Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Expédition :
Le
*************************
EXPOSE DU LITIGE
[R] [W] est actionnaire à 99 % et gérant de la société [L] , société civile particulière de droit monégasque constituée en juillet 2015 (la « SCP [L] »), ayant son siège social [Adresse 3].
La SCP [L] a pour objet, pour son propre compte exclusivement, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, apporté ou acquis par elle.
La société Aroundtown ( SA AROUNDTOWN) est une société anonyme de droit luxembourgeois. Elle propose des services de prêts.
VEBRAL LIMITED est une société à responsabilité de droit chypriote détenue à 100% par la société AROUNDTOWN REAL ESTATE LIMITED (filiale de la société AROUNDTOWN).
Elle contracte et effectue les versements pour le compte de la société AROUNDTOWN.
La société EVH FINANCE LIMITED est une société de courtage de droit anglais spécialisée dans le financement de lignes de crédit dans le secteur immobilier.
La société MISHCON DE REYA est un cabinet d’avocat constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit anglais.
La SCP [L] expose que le 16 octobre 2015, elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Saint [Adresse 8] Cap Ferrat pour un montant de 18.000.000 d’ euros ([Adresse 11]).
Elle précise qu’en vu de l’achat de ce bien, la société Générale Private Banking [Localité 10] lui a consenti un prêt immobilier d’un montant de 18.000.000 d’euros.
Le 19 octobre 2019, les juridictions anglaises ont condamné [R] [W], dans le cadre de son divorce, à régler à son compagne la somme de 3.000.000 d’euros en cas de vente de la villa MIRADOR à un prix inférieur à 20.000.000 d’euros et à 3, 5 millions d’euros en cas de vente du bien à un prix supérieur à 20 millions d’euros. Le divorce des époux a été prononcé le 4 mars 2020.
En décembre 2021, une procédure de vente forcée de la [Adresse 11] a été engagée par des créanciers de la SCP [L] et notamment la Société Générale. La date d’adjudication a été fixée au 9 décembre 2021.
La SCP [L] expose qu’afin de re-financer le prêt immobilier, effectuer des travaux et désintéresser ses créanciers, elle a entamé des négociations avec EVH, société de courtage de droit anglais spécialisée dans le financement de lignes de crédit dans le secteur immobilier.
La SCP MIRADOR précise que le 24 mai 2021, ces négociations ont abouti à la signature d’un accord (heads of termes/ HOTS) avec EVH (facility agent). Cet accord prévoyant, outre le refinancement, un certain nombre de conditions suspensives.
A la suite de cette signature, les parties ont entamé la préparation du contrat de refinancement (facility agreement) avec de nombreux interlocuteurs et principalement la société MISHCON en sa qualité de conseil du préteur.
Un premier projet de Facility Agreement a été transmis le 18 juillet 2021. Il a été convenu qu’un site internet pour le suivi et l’actualisation des conditions suspensives serait mis en place.
À la suite de nombreux échanges s’étalant sur plusieurs mois, il a été fait part à la SCP [L] le 7 décembre 2021 que la société EVH et le prêteur ne désiraient plus poursuivre les relations commerciales.
Le 9 décembre 2021 la [Adresse 11] a été adjugée à la SAS JESTA TRUST CAPITAL moyennant le prix de 14.670.000 d’euros.
Le 28 juillet 2022, un projet de distribution du prix de vente a été dressé. Ce projet de distribution a été homologué et la libération des fonds sous séquestre a été ordonnée par ordonnance du 19 septembre 2022.
C’est ainsi que la somme de 12.086.518,08 euros a été versée à la Société Générale Private Banking [Localité 10] au titre de sa créance hypothécaire. La somme de 56.971 euros et la somme de 225.517 euros ont été versées au Trésor Public au titre de deux créances hypothécaires. Enfin, la somme de 2.148.516,30 euros est revenue à Madame [W] conformément aux dispositions du jugement de divorce anglais.
Le 15 novembre 2022, les juridictions anglaises ont ordonné le paiement de la somme de 1.842.571,72 livres sterling (soit environ 2.100.000 euros)52 à l’ex-femme de [R] [W] au titre de leur divorce.
Le 20 février 2023, la SCP [L] a mis AROUNDTOWN SA , EVH et MISHCON en demeure de payer la somme, à parfaire, de 19.208.070 d’euros.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 10 janvier 2024 que la SCP [L] a assigné la SA AROUNDTOWN, la société EVH FINANCE LIMITED et la société MISHCON DE REYA LLP devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Se déclarer compétent ;
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Juger que Aroundtown SA et Mishcon de Reya sont responsables de la violation de l’accord de refinancement par Vebral Limited ;
— Juger que ce comportement a causé un dommage à la SCP [L] qui a perdu la chance de faire re-financer le bien et de le vendre aux conditions de marché ;
En conséquence,
— Condamner in solidum Aroundtown SA et Mishcon de Reya LLP à lui verser la somme, à parfaire, de 17.330.000 euros ;
— Condamner in solidum Aroundtown SA et Mishcon de Reya LLP à lui verser la somme de 355.402,51 euros au titre des honoraires payés et dus au titre de l’assistance juridique et commerciale afférente à la négociation du Facility Agreement ;
— Condamner Aroundtown SA et Mishcon de Reya LLP à lui verser la somme de 108.070 livres sterling au titre des frais juridiques de Mishcon que la SCP [L] a payé en lieu et place de Aroundtown SA ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le Facility Agreement n’a pas été conclu,
— Juger que Aroundtown SA, Mishcon de Reya LLP et EVH Finance Ltd ont rompu brutalement les négociations contractuelles avec la SCP [L] ;
— Condamner Aroundtown SA, Mishcon de Reya LLP et EVH Finance Ltd à verser à lui verser la somme de 355.402,51 euros au titre des honoraires payés et dus au titre de l’assistance juridique et commerciale afférente à la négociation du Facility Agreement;
— Condamner in solidum Aroundtown SA, Mishcon de Reya LLP et EVH Finance Ltd à lui verser la somme de 108.070 livres sterling au titre des frais juridiques de Mishcon que la SCP [L] a payé en lieu et place de Aroundtown SA ;
Enfin,
— Condamner in solidum Aroundtown SA, Mishcon de Reya et EVH Finance Ltd à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la vente aux enchères de la Villa, soit le 9 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Aroundtown SA, Mishcon de Reya LLP et EVH Finance Ltd à verser à Monsieur [W] et à la SCP [L] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il serait inéquitable de laisser les frais à la seule charge de la partie demanderesse ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société MISHCON DE REYA LLP demande au Juge de la mise en état de :
— Juger la société de droit anglais Mishcon de Reya est recevable et bien fondée en son exception
d’incompétence internationale ;
En conséquence,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître des demandes formulées
par la société de droit monégasque SCP [L] à l’encontre de la société de droit anglais Mishcon de Reya ;
— Renvoyer la société de droit monégasque SCP [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions anglaises désignées par l’article 46 du code procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCP [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société MISHCON DE REYA LLP réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SA AROUNDTOWN demande au Juge de la mise en état de :
In limine litis, il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Nice de:
— Déclarer la société de droit luxembourgeois AROUNDTOWN SA recevable et bien fondée en son exception d’incompétence internationale ;
En conséquence,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître des demandes formulées par la société de droit monégasque SCP [L] à l’encontre de la société de droit luxembourgeois AROUNDTOWN SA ;
— Renvoyer la société SCP [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sinon devant les juridictions anglaises compétentes ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal de céans devait se juger compétent,
— Déclarer la société SCP [L] irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité du défendeur au visa de l’article 32 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la société de droit monégasque SCP [L] à payer la somme de 10.000 euros à la société de droit luxembourgeois AROUNDTOWN SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société de droit monégasque SCP [L] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SCP [L] demande au Juge de la mise en état de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Nice compétent ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de la société MISHCON DE REYA, de la société EVH FINANCE LIMITED et de la SA AROUNDTOWN au soutien de l’exception d’incompétence;
Par ailleurs,
— Déclarer recevable l’action dirigée contre la SA AROUNDTOWN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, la société EVH FINANCE LIMITED demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître des demandes formées par la SCP MIRADOR à son encontre;
— renvoyer la SCP MIRADOR à mieux se pourvoir;
— Condamner la SCP MIRADOR à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 mai 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa designation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, le déclinatoire de compétence doit être présenté devant le juge de première instance in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que le juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 de ce même code, lorsqu’un tribunal français se déclare internationalement incompétent, il doit seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans désigner nommément la juridiction étrangère qu’il estime compétente.
1. Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice ( SCP MIRADOR /EVH LIMITED)
Pour fonder l’incompétence des juridictions françaises, la société EVH Finance Limited met l’accent sur la structuration artificielle de l’action de la SCP [L], qui occulte la présence d’une clause attributive de compétence au sein des HOT, qui constitue le seul et unique document contractuel signé entre la SCP [L] et elle-même, de sorte que dans leurs rapports, il a été clairement donné compétence aux juridictions anglaises.
Elle précise que la validité de cette clause est confortée par le Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2010 en son article 25.
Elle indique enfin que si devait être écarté le cadre contractuel, le préjudice invoqué par la SCP [L] n’a pas de relation causale directe avec les faits qu’elle invoque, à savoir l’entrave supposée au déblocage des fonds par le prêteur, étant donné que la perte de la Villa MIRADOR découle d’une procédure judiciaire de saisie immobilière initiée par la Société Générale Private Banking [Localité 10], et que ni les HOT ni même le Facility Agreement ne font référence à la procédure de saisie immobilière.
La SCP MIRADOR fonde la compétence des juridictions françaises sur le droit français et plus précisément des articles 42 et 46 du Code de procédure civile aux motifs que la société EVH LIMITED n’ayant pas son siège sociale dans un Etat membre de l’Union Européenne, le Règlement Bruxelles I Bis n’a pas vocation à s’appliquer à son égard.
Elle maintient que les juridictions sont compétentes pour connaître de son action. Elle précise que le Tribunal judiciaire de Nice est compétent tant au titre du lieu du dommage qu’au titre de la connexité qui peut être appréhendée comme un chef de compétence autonome, l’idée étant de favoriser la centralisation du contentieux devant une seule et même juridiction dans un objectif de bonne administration de la justice.
a. Sur l’inapplicabilité du Règlement Bruxelles I Bis
Le règlement (UE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, qui régit la compétence judiciaire dans l’Union européenne, ne s’applique plus aux litiges impliquant le Royaume-Uni depuis la fin de la période de transition post-Brexit, soit le 1er janvier 2021.
L’action introduite le 10 février 2024, soit postérieurement à cette date, fait que ledit règlement est inapplicable à la présente procédure.
Les parties ne peuvent donc utilement fonder leurs écritures sur ce règlement.
Il est toutefois constant qu’en présence d’une clause attributive de juridiction, il convient de s’interroger sur l’applicabilité de la Convention de la Haye du 30 juin 2025 sur les accords d’élection de for.
b. Sur l’applicabilité de la Convention de La Haye du 30 juin 2005
La Convention de La Haye sur les accords d’élection de for s’applique aux accords écrits d’élection de for exclusifs relatifs à des litiges civils et commerciaux internationaux (articles 1 et 2).
La France et le Royaume-Uni sont parties à cette Convention (articles 44 et 47), respectivement depuis le 1er octobre 2015 et le 1erjanvier 2021.
Les Heads of Terms signés entre les parties le 24 mai 2021 contiennent une clause d’élection de for en faveur des juridictions anglaises rédigés comme suit : “ Laws of England shall govern this Heads of Terms and the parties hereto shall submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of England” et répondant aux exigences formelles de l’article 3 de la Convention.
Le litige entrant dans le champ de la formation du contrat, relève également de la Convention (article 1(1)).
c. Sur l’obligation faite à la juridiction française de décliner sa compétence
Selon l’article 6 de la Convention, le tribunal non désigné par la clause d’élection de for doit se déclarer incompétent, sauf dans trois hypothèses :
— L’accord est nul ou inapplicable en vertu du droit du for désigné (article 5) ;
— L’accord est manifestement contraire à l’ordre public de l’État saisi (article 7) ;
— Le for désigné ne peut pas rendre de jugement exécutoire (article 8).
Aucune de ces exceptions n’est démontrée en l’espèce de sorte que le Tribunal judiciaire de Nice doit se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises.
2. Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nice ( MIRADOR/ Mishcon )
Pour soutenir l’incompétente du Tribunal judiciaire de Nice au profit des tribunaux anglais, la société Mishcon de Reya LLP indique que la perte de la villa MIRADOR, dommage allégué par la SCP [L], n’a pas de relation causale avec la faute qui lui est repprochée, à savoir de prétendus agissements visant à empêcher l’exécution du Facility Agreement par Vebral.
Elle précise que la perte de la Villa MIRADOR est le résultat direct d’une procédure judiciaire de saisie immobilière engagée par la Société Générale Private Banking [Localité 10], avec laquelle elle n’a aucun lien et initiée en raison du défaut de paiement de la SCP [L] d’un prêt immobilier qui remonte au 9 octobre 2015 et dont la dernière échéance impayée date du 16 octobre 2020.
Elle précise en outre que l’établissement financier chypriote Vebral, pour lequel elle travaillait ne s’est jamais engagé à conclure le Facility Agreement dans l’objectif d’empêcher la vente forcée de la [Adresse 11].
Elle indique enfin qu’il est de jurisprudence constante que le lieu du fait dommageable en matière de rupture abusive des pourparlers ou de rupture brutale des relations commerciales, objet de la présente action initiée par la SCP [L], s’entend du lieu à partir duquel a été émis le refus de contracter, soit le Royaume-Uni, lieu à partir duquel elle a adressé par émail aux parties la décision de son client chypriote de ne pas conclure le Facility Agreement.
La SCP MIRADOR maintient que les juridictions sont compétentes pour connaître de son action. Elle précise que le Tribunal judiciaire de Nice est compétent tant au titre du lieu du dommage qu’au titre de la connexité qui peut être appréhendée comme un chef de compétence autonome, l’idée étant de favoriser la centralisation du contentieux devant une seule et même juridiction dans un objectif de bonne administration de la justice.
a. Sur l’inapplicabilité du Règlement Bruxelles I Bis
Le règlement (UE) n°1215/2012, dit Bruxelles I bis, ne s’applique plus aux litiges impliquant le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, date de fin de la période de transition post-Brexit. L’action ayant été engagée le 10 février 2024, ce règlement est inapplicable.
b. Sur l’inapplicabilité de la Convention de la Haye du 30 juin 2005
La Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for exige, pour son application, un accord exprès et écrit entre les parties désignant de manière exclusive une juridiction déterminée (art. 3). Le contrat de refinancement qui contenait une clause d’élection de for au profit des juridictions anglaises n’a pas été signé, et aucun élément ne démontre que la clause de juridiction a été acceptée, indépendamment du reste du contrat.
Par ailleurs le cabinet Mishcon, défendeur à l’instance, n’était pas partie audit contrat puisqu’il agissait uniquement en qualité de représentant du prêteur. En application de l’article 5 de la Convention, un tiers ne peut être réputé lié à la clause attributive de juridiction.
La convention n’est donc pas applicable. Il convient par conséquent de revenir aux dispositions des dispositions du Code de procédure civile.
c. Sur l’applicabilité des articles 42 et 46 du Code de procédure civile
L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 de ce même code, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction du fait dommageable ou celle du lieu ou le dommage a été subi.
En l’espèce, l’ensemble des échanges entre les parties, y compris la notification du refus de financement, se sont déroulés depuis le Royaume-Uni. Le fait générateur du dommage est donc localisé hors de France.
S’agissant du lieu du dommage, la demanderesse soutient qu’il se situe en France, au motif que la rupture du financement a empêché de désintéresser ses créanciers et de réaliser une plus-value sur un bien immobilier situé en France.
Toutefois, il n’est nullement établi que ce bien constituait la destination exclusive ou identifiée du refinancement. Le projet ne mentionne pas le bien, ni dans sa finalité, ni dans sa structure financière.
Le R I B produit par la SCP [L] indiquant un notaire en France, ne suffit pas non plus à établir un lieu de dommage direct. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le lieu de réalisation du dommage au sens du droit de la compétence ne peut se confondre avec un simple lieu de conséquence économique indirecte (CJUE, 7 mars 1995, [J] [O], C-68/93 ; CJUE, 19 septembre 1995, [Y], C-364/93 ; CJUE, 16 juin 2016, Universal Music, C-12/15). Le fait que des fonds auraient pu transiter par un compte bancaire situé en France est un élément accessoire, insuffisant à caractériser un lien de rattachement juridictionnel pertinent.
Il s’ensuit que ni le lieu du fait dommageable, ni celui du dommage, ne permettent de retenir la compétence du juge français de sorte que les juridictions anglaises sont compétentes pour connaître du litige.
3. Sur l’inconcompétence du Tribunal judiciaire de Nice ( SCP MIRADOR / SA AROUNDTOWN)
a. L’applicabilité du Règlement Bruxelles I Bis
Si l’application du Règlement Bruxelles I bis n’est pas contestée par les parties, il convient tout de même de vérifier son applicabilité.
Champ d’application rationae temporis (article 81 et 66 du Règlement) : Les actions intentée à compter du 10 janvier 2015 relèvent du Règlement Bruxelles I Bis, en l’espèce la présente action a été introduite le 10 janvier 2024, soit postérieurement à cette date.
Champ d’application territorial : Si le Règlement ne donne aucune définition de ce critère, l’article 6 paragraphe 1 du Règlement s’interprète a contrario comme déterminant le champ d’application spatial de celui-ci dès lors que l’un de ses critères de rattachement se réalise sur le territoire d’un Etat membre, notamment le domicile du défendeur. En l’espèce, la société AROUNDTOWN SA est une société de droit luxembourgeois domiciliée au Luxembourg.
Concernant le champ d’application matériel du Règlement, ce dernier couvre la matière civile et commerciale (décision Eurocontrol de 1976 donnant la définition négative et autonome de la matière civile et commerciale). En l’espèce, il s’agit bien de deux entités privées interagissant hors de l’intervention d’une personne publique. Le Règlement Bruxelles I bis est donc bien applicable en l’espèce.
b. L’application du Règlement Bruxelles I Bis
Aux termes de l’article 4. 1 du Règlement Bruxelles I Bis, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5.1 du Règlement Bruxelles I Bis que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Aux termes de l’article 7. 2 du Règlement Bruxelles I Bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction ou le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La société AROUNDTOWN SA précise que la compétence des juridictions françaises ne saurait être retenue au regard du fait qu’il n’existe aucun lien sérieux de rattachement avec la France, tant à son égard en sa qualité de société luxembourgeoise, qu’à l’égard des autres défenderesses à l’instance.
Elle ajoute que la SCP [L] est une société de droit monégasque dont le dirigeant est de nationalité anglaise. Elle précise en outre que l’ensemble des discussions sont intervenues au ROYAUME UNI et que c’est également en ce lieu qu’a été acté la fin des pourparlers entre les parties notifiée par le Cabinet d’avocats Mishcon de Reya LLP.
La SCP [L] précise que la Facility Agreement avait pour objectif premier le refinancement de la Villa MIRADOR afin d’éviter sa vente forcée et dans un second temps la rénovation de la Villa afin de la revendre et rembourser le nouveau prêteur et réaliser un gain, de sorte que la Villa à Saint Jean Cap Ferrat est incontestablement le barycentre de l’opération économique projetée.
Elle indique que l’inexécution du Facility Agreement a été rendue possible par les manquements délictuels D’AROUNDTOWN SA avec la participation active d’EVH et de MISHCON et que cette inexécution s’est traduite par le non-versement des sommes sur le compte du notaire Me [D], de sorte que le fait dommageable que constitue l’absence de paiement s’est bien produit en France. En outre, les pertes subies par la vente forcée de la maison et le gain manqué en raison de l’impossibilité de réaliser une probable plus-value à la revente se sont également réalisés en France. Elle précise enfin que le choix des juridictions françaises répond à l’impératif de prévisibilité que sous-tend l’article 7 du Règlement Bruxelles I Bis.
En l’espèce le fait générateur du dommage – à savoir la rupture des pourparlers – est intervenu depuis le Royaume-Uni, en dehors du territoire français.
Le lieu de réalisation du dommage allégué est situé en France, en raison de la perte supposée de la valeur d’un bien immobilier.
Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, [O], C-68/93 ; [Y], C-364/93 ; Universal Music, C-12/15), la compétence ne peut être fondée sur un simple préjudice économique indirect.
Il n’est en outre nullement établi que le bien immobilier constituait la destination exclusive et connue du prêt en question. Le projet de refinancement n’était pas signé, ne mentionnait pas spécifiquement ce bien, et aucun élément ne permet de retenir que le défendeur, même professionnel du financement, avait connaissance d’un lien direct avec ce bien.
La production d’un R I B français ne suffit pas non plus à caractériser un dommage direct et prévisible localisé en France.
Dès lors, en l’absence de compétence fondée sur l’article 7, point 2, seule la règle générale prévue par l’article 4 du Règlement trouve à s’appliquer.
La société étant domiciliée au Luxembourg, la compétence appartient aux juridictions luxembourgeoises.
Le Juge français étant incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulée par la SCP MIRADOR, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Succombant, il y a lieu de condamner la SCP MIRADOR aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SCP MIRADOR au profit des juges anglais ( EVH FINANCE LIMITED/ Société MISHCON DE REYA LLP) et luxembourgeois (Société AROUNDTOWN SA),
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Disons n’y avoir au profit de l’une quelconque des parties au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCP MIRADOR aux dépens
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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