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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2026, n° 21/09935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La société ASSUREURS 2 ASSOCIES ( A2a ASSURANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/09935
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1978
DÉFENDEURS
Maître [O] [C], Administrateur Judiciaire, en qualité d’Administrateur Provisoire de la succession de Madame [B] [Z] [P] veuve [R] en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 18 septembre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1955
La société ASSUREURS 2 ASSOCIES (A2a ASSURANCE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0581
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
Maître [J] [I] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2020, [F] [H] a acquis de maître [O] [C] agissant es qualité d’administratrice judiciaire de la succession de [B] [P] un appartement et une cave au prix de 252.000 euros pour une surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. la surface dite ‘Carrez', stipulée égale à 42,38 m², conformément au métrage réalisé par la société Digital Expertise qui avait souscrit une police responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard par l’entremise de la société A2a Assurances.
Considérant que la surface Carrez exacte du bien vendu est inférieure à celle stipulée, [F] [H] a assigné le 28 juillet 2021 maître [O] [C], es qualité, aux fins de réduction du prix de vente.
Amiablement, la société Digital Expertise a versé une somme de 3.000 euros à [F] [H].
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
Par actes des 29 décembre 2021, maître [O] [C] a assigné en intervention forcée les sociétés Digital Expertise, Axa France Iard et A2a Assurances.
Le 10 octobre 2022, la société Digital Expertise a été placée en liquidation judiciaire et maître [J] [L] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 novembre 2023, maître [O] [C] a attrait maître [J] [L], es qualité, à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, [F] [H] demande au tribunal de:
condamner maître [O] [C], es qualité, à lui verser une somme de 34.434 euros outre l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2020 à titre de réduction de prix,condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et A2a Assurances à lui verser une somme de 7.000 euros pour résistance abusive,condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, maître [O] [C], es qualité, sollicitent:
la réduction de la demande à 28.990 euros,la condamnation de la société Axa France Iard et subsidiairement de la société A2a Assurances à lui verser une indemnité de 28.000 euros,la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Axa France Iard prie le tribunal de:
rejeter les demandes formées à son encontre,condamner [F] [H] ou maître [O] [C], es qualité, à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement:reduire sa condamnation des franchises contractuelles,condamner la société A2a Assurances à produire les contrats conclus avec la société Digital Expertise par son intermédiaire ainsi que les attestations d’assurances 2020 à 2022 et les échanges entre elle et la société Axa France Iard pour le traitement de la réclamation de [F] [H] et l’annonce d’un règlement indemnitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société A2a Assurances demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne, maître [J] [L], représentant de la société Digital Expertise, n’a pas constitué avocat.
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 novembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [F] [H] notifiées par voie électronique le 7 mai 2024;
Vu les conclusions de maître [O] [C] notifiées par voie électronique le 19 avril 2024;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024;
Vu les conclusions de la société A2a Assurances notifiées par voie électronique le 4 juin 2024;
1°) Sur les demandes de [F] [H]
1.1°) Sur la réduction du prix
[F] [H] fait valoir:
que la surface ‘Carrez’ réelle est inférieure de 5,94 m² à la surface stipulée, que la différence est de plus d’un vingtième de celle stipulée, que l’acquisition lui ayant coûté 252.000 euros de prix et 14.633 de droits de mutation, la réduction de prix est de 37.434 euros,qu’après déduction de la somme de 3.000 euros reçue par lui, maître [O] [C] doit être condamnée à lui verser une somme de 34.434 euros outre l’intérêt légal à compter de la vente.
Maître [O] [C] réplique:
que la surface manquante doit être fixée à 5,38 m² en considération de la moyenne des deux mesures faites après la vente,que la réduction ne peut être assise que sur le prix à l’exclusion des droits de mutation afférents à la vente, qu’elle est donc de 31.990 euros, qu’après déduction de la somme de 3.000 euros perçue, [F] [H] reste à recevoir une somme de 28.990 euros.
La société Axa France Iard ajoute:
que la vente portait aussi sur une cave et un cabanon non soumis au dispositif ‘Carrez’ mais qui sont entrés dans la composition du prix,qu’aucun élément n’étant produit aux débats afin d’estimer la part du prix stipulé correspondant au bien vendu susceptible d’être réduite, la demande doit être rejetée.
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
Sur ce, l’article 46 alinéa 7 de la loi n° 65–557 dispose que si la surface du lot vendu est inférieure de plus d’un vingtième à celle stipulée à l’acte, le vendeur doit supporter une réduction de prix proportionnelle à la surface manquante.
La surface à prendre en considération est celle définie aux articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223: Ainsi, elle doit être celle de locaux privatifs clos et couverts d’une hauteur sous plafond d’au moins 1,80 m à l’exclusion de l’emprise des murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtre. Sont aussi exclus les caves, garages, emplacements de stationnement et les lots ou fraction de lots d’une surface inférieure à 8 m².
Lorsque la vente porte sur des surfaces définies aux articles susmentionnés et d’autres surfaces pour un prix global, la réduction proportionnelle n’est applicable qu’à la part du prix correspondant aux surfaces définies à ces articles.
La réduction se calcule comme suit:
prix de la surface ‘Carrez’ stipulée
écart de surface ‘Carrez’ constaté x -----------------------------------
surface ‘Carrez’ stipulée
Seul le prix stipulé est à prendre en considération à l’exclusion des frais et droits de mutation afférents à la vente.
En l’espèce; [F] [H] produit deux attestations de surface ‘Carrez’ du bien vendu délivrées après la vente, la première de la société A2L Diagnostics retient une surface de 37,55 m² et la seconde de la société Digital Expertise une surface de 36,43 m².
Il n’y a pas lieu de préférer l’une à l’autre de sorte que sera retenue comme étant la surface ‘Carrez’ réelle la moyenne des deux mesures produites, soit 36,99 m² ((37,55 + 36,43) / 2)
L’écart entre la surface ‘Carrez’ réelle au jour de la vente et la surface stipulée est donc de 5,39 m² (42,38 – 36,99).
Elle est supérieure au vingtième de la surface stipulée qui est de 2,12 m² (42,38 / 20).
En application de l’article 46 alinéa 7 de la loi n° 65–557, le vendeur doit supporter une diminution de prix proportionnelle.
La vente ayant aussi porté sur une cave non soumise au dispositif ‘Carrez', il faut déduire du prix global stipulé la part imputable à la cave afin de déterminer la part du prix soumis à la réduction proportionnelle.
La part du prix imputable à la cave doit être estimée à 6.000 euros de sorte que le prix de la surface ‘Carrez’ stipulée est de 246.000 euros (252.000 – 6.000).
La réduction de prix est donc de 31.286,93 euros (5,39 x 246.000 / 42,38).
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
[F] [H] ayant déjà perçu une somme de 3.000 euros sur la réduction de prix, le reliquat dû par la succession de [B] [P] est de 28.286,93 euros (31.286,93 – 3.000).
L’article 1344–1 du code civil dispose que le débiteur d’une somme d’argent doit l’intérêt légal à compter de sa mise en demeure.
En l’espèce, l’intérêt légal est donc dû à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, soit à compter du 28 juillet 2021.
1.2°) Sur la résistance abusive
[F] [H] expose:
que la société Digital Expertise a immédiatement reconnu son erreur et indiqué que son assureur allait l’indemniser directement,qu’elle lui a remis un chèque de 3.000 euros correspondant au montant de sa franchise,que, malgré plusieurs relances, la compagnie d’assurance n’a jamais versé l’indemnité complémentaire due,que les sociétés A2a Assurances et Axa France Iard doivent être condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 7.000 euros pour résistance abusive.
Sur ce, il résulte de l’article 1231–6, anciennement 1153, du code civil que le retard pris par le débiteur à payer une somme d’argent est indemnisé de façon forfaitaire par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal et qu’il ne peut être accordé d’intérêt compensatoire qu’en cas de réalisation d’un préjudice indépendant de ce retard et de mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, à supposer que les sociétés A2a Assurances et Axa France Iard soient débitrices envers [F] [H] d’une somme d’argent, elles ne sauraient être tenues de dommages et intérêts compensatoires, faute pour [F] [H] d’exciper d’un préjudice spécial.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
2°) Sur les demandes de maître [O] [C]
Maître [O] [C] observe:
que la société Digital Expertise a commis une faute en retenant une surface ‘Carrez’ excessive, qu’en application de l’article 1231–2 du code civil sa responsabilité est engagée,que cette faute lui a fait perdre une chance de vendre le bien au prix stipulé pour une moindre surface,que le bien ayant été vendu très rapidement sans négociation de prix, la chance perdue était très importante, que le préjudice matériel peut être estimé à 23.000 euros, que le préjudice moral est de 5.000 euros,que la société Axa France Iard était l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Digital Expertise au jour de la mesure erronée, que la société Axa France Iard n’apporte pas la preuve que sa couverture est due sur une base réclamation et non pas sur une base fait dommageable, que la société Axa France Iard doit donc sa garantie,que, subsidiairement, la société A2a Assurances a instruit la demande d’indemnisation de [F] [H] à la suite de la déclaration de sinistre de la société Digital Expertise, qu’elle était tenue envers cette dernière d’une obligation d’assistance, qu’elle s’est engagée à revenir vers [F] [H], qu’elle n’a pas tenu sa promesse, manquant ainsi à son obligation d’assistance envers la société Digital Expertise et engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers la succession de [B] [P], venderesse, qu’elle l’a ainsi privée de toute chance d’obtenir une indemnisation.
Les sociétés Axa France Iard et A2a Assurances opposent notamment:
que la perte de chance alléguée n’est pas établie.
Sur ce, le diagnostiqueur chargé de mesurer la surface ‘Carrez’ d’un bien est tenu envers son client et futur vendeur d’une obligation contractuelle de résultat.
Lorsque la vente a été conclue sur la foi d’une mesure de surface erronée par excès, la faute du diagnostiqueur peut exposer le vendeur alors tenu à la restitution d’une partie du prix à un préjudice tiré de la perte de chance de vendre son bien au prix stipulé malgré une surface moindre.
En application de l’article 1231–2 du code civil, le diagnostiqueur doit alors indemniser son client du préjudice ainsi subi.
En l’espèce, il ne peut être inféré de ce que le bien a été vendu rapidement et sans négociation de prix qu’il aurait été vendu au même prix si la surface affichée avait été moindre.
En effet, la rapidité de la vente et l’absence de négociation peuvent parfaitement s’expliquer par le fait que le prix proposé était conforme à la valeur de marché compte tenu de la surface alléguée.
Ainsi, la succession de [B] [P] échoue à démontrer qu’elle avait une chance de vendre le bien au même prix pour une surface inférieure de plus de 5 m².
Le préjudice matériel n’est donc pas établi.
Les successeurs de [B] [P] n’étant pas parties à la présente procédure, celle-ci ne peut leur avoir causé le moindre préjudice moral.
La demande en réparation de préjudice moral formée pour le compte de la succession ne saurait donc prospérer.
La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Par suite, il n’y a pas lieu de discuter de la garantie de la société Axa France Iard ou de la responsabilité de la société A2a Assurances.
3°) Sur les autres demandes
Succombant dans la présente instance, maître [O] [C] doit être condamnée à verser à [F] [H] une indemnité de 4.000 euros et à la société A2a Assurances une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 07 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 21/09935 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5BP
L’équité commande de laisser à la société Axa France Iard la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE maître [O] [C], es qualité d’administrateur judiciaire de la succession de [B] [P], à verser à [F] [H] une somme de 28.286,93 euros outre l’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021 à titre de réduction de prix;
La CONDAMNE, toujours es qualité, à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [F] [H] de sa demande tendant à:
condamner in solidum les société Axa France Iard et A2a Assurances à lui verser une somme de 7.000 euros pour résistance abusive;
DÉBOUTE maître [O] [C], es qualité, de ses demandes tendant à:
la condamnation de la société Axa France Iard et subsidiairement de la société A2a Assurances à lui verser une indemnité de 28.000 euros,la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande tendant à:
condamner [F] [H] ou maître [O] [C] à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE maître [O] [C], es qualité, à verser à la société A2a Assurances une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE maître [O] [C], es qualité, aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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