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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 24/05093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05093 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/141
N° RG 24/05093 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXN6
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05093 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXN6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [B] [K]
née le 03 Décembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [O] [L]
né le 28 Avril 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [X] [Z]
née le 11 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENDIONS DES PARTIES
Par acte en date du 3 août 2018 reçu par Maître [M], notaire à [Localité 7], M. [O] [L] et Mme [B] [K], ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3], dont étaient propriétaires M. et Mme [Z].
Dans les suites de l’épisode de sécheresse de l’été 2018, M. [L] et Mme [K] ont constaté l’apparition de fissures affectant les ouvrages béton extérieurs.
Par arrêté du 18 juin 2019, la commune de [Localité 8] a été classée en état de catastrophe naturelle sécheresse.
Le 18 juillet 2019, M. [L] et Mme [K] ont déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, Pacifica, laquelle a missionné le cabinet d’experts Eurexo.
Par courrier en date du 6 août 2021, Pacifica a indiqué à M. [L] : “le 10/03/2020, nous avons réceptionné le rapport d’expertise et vous avons informé de la position de l’expert qui estime que les dommages constatés sont imputables à la sécheresse”.
Aux termes du courrier adressé le 28 octobre 2021 à M. [L], Pacifica a refusé sa garantie indiquant que “les dommages ne sont pas imputables à un phénomène de sécheresse […]”
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 janvier 2022, M. [O] [L] et Mme [B] [K] ont fait assigner leur assureur habitation, la société PACIFICA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M.[P] [A] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre et 8 novembre 2022, M. [O] [L] et Mme [B] [K] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme PACIFICA, à M. [D] [Z] et à Mme [X] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable aux époux [Z] l’expertise précitée du 9 mars 2022 et, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de M.[P] [A] et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise de M. [A] communes et opposables à M. et Mme [Z].
Saisi par requête de M. [O] [L] et Mme [B] [K] reçue au greffe le 14 avril 2023 aux fins de rectification d’une omission de statuer, le juge des référés a rendu le 7 juin 2023 l’ordonnance suivante :
“Complétons comme suit l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 portant le numéro de minute 23/132 dans l’affaire portant le numéro de RG 22/1101 :
— à la fin du septième paragraphe de la page 3, ajoutons les mots « et de la garantie des vices cachés »,
— à la fin du dernier paragraphe de la page 4, ajoutons les mots : « et qu’il devra dire :
— si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité,
— s’ils étaient antérieurs à la vente intervenue le 3 août 2018 au profit de Monsieur [O] [L] et de Madame [B] [K] et s’ils étaient connus ou ne pouvaient être ignorés de Monsieur [D] [Z] et de Madame [X] [Q] épouse [Z],
— s’ils portent sur des ouvrages réalisés par Monsieur [D] [Z] et par Madame [X] [Q] épouse [Z] »
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 septembre 2024.
Faute d’accord amiable, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, M. [L] et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z], aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs vendeurs au visa de l’article 1792-1 du code civil que sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil pour vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 1792 et suivant du code civil.
— Ordonner la jonction entre les procédures RG 25/05093 et RG 25/04886
— Juger prescrite l’action en garantie des vices cachés de M. [L] et Mme [K] à l’encontre des époux [Z].
— Juger prescrite l’action en garantie décennale des constructeurs de M. [L] et Mme [K] à l’encontre des époux [Z] sauf s’agissant de la construction du garage extérieur et de la terrasse située au-dessus du garage.
— Débouter M. [L] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des époux [Z]
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [O] [L] et Mme [B] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641, 1792, 1231-1, 2224, 2239 et suivants du code civil
Vu le rapport définitif de M. [A]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter les époux [Z] de leur demande visant à voir juger prescrite l’action en garantie des vices cachés des consorts [C]
— Débouter les époux [Z] de leur demande visant à voir juger pour partie “prescrite” l’action en garantie décennale des consorts [C]
— Juger recevable l’action des consorts [C] que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie civile décennale des constructeurs vendeurs
— Condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à payer à M. [O] [L] et Mme [B] [K] la somme provisionnelle de 67.330,22 euros montant correspondant au coût des travaux de reprise arrêté par l’expert judiciaire
— Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] à payer à M. [O] [L] et Mme [B] [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] aux entiers dépens de l’incident
MOTIVATION
Le juge de la mise en état,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de M. [L] et Mme [K] à l’encontre des époux [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
L’article 789 6° du code précité dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
Les époux [Z] soutiennent que l’action de M. [L] et Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, le délai de prescription ayant commencé le 18 juillet 2019, date de la déclaration de sinistre par M. [L] et Mme [K] à leur assureur Pacifica.
M. [L] et Mme [K] soutiennent que le délai de prescription n’a pas commencé à courir avant le 20 septembre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire lequel leur a permis d’avoir une connaissance approfondie de la nature, de l’origine et de l’ampleur des vices affectant les travaux réalisés par les époux [Z].
L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
La prescription, fin de non-recevoir visant à écarter la demande de résolution pour vice caché sans examen du fond, se distingue de la preuve de l’existence du vice caché et de son antériorité à la vente que doit rapporter le demandeur pour obtenir satisfaction.
M. [L] et Mme [K] ont indiqué dans leur acte introductif d’instance qu’ils ont découvert les premiers désordres suite à la sécheresse de l’été 2018 : “à savoir de nombreuses fissures affectant les ouvrages béton extérieurs.”
Et c’est consécutivement à la publication au journal officiel de l’arrêté reconnaissant la commune de [Localité 8] en état de catastrophe naturelle pour les mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, qu’ils ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Il résulte du rapport de la société EUREXO du 9 mars 2020 sur lequel Pacifica se fonde pour refuser sa garantie et dont M. [L] et Mme [K] n’ont été destinataires qu’en mars 2021 tel que cela ressort du courrier du 6 août 2021, que “les désordres constatés n’étaient pas la conséquence de mouvements différentiels des sols d’assise engendrés par la période de sécheresse de 2018.”
Le rapport établi le 18 juillet 2022 par M [T], expert intervenant à la demande de M. [L] et Mme [K], conclut que “la typologie des fissures constatées sur site est caractéristique d’un défaut de portance des sols consécutifs à des variations dimensionnelles de type retrait gonflement des argiles”
Force est de constater que les positions des experts sont contradictoires quant à la ou les causes des désordres constatés.
Ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire menées par M. [A] et rendues communes et opposables aux époux [Z] par ordonnance du 8 mars 2023 et prinicipalement suite aux constats réalisés au cours de la deuxième réunion d’expertise du 22 juin 2023 qu’une cause susceptible d’être qualifiée de vice caché a été identifiée.
En effet, l’expert indique : “ 1- Dans un premier temps, nous avons pensé que les désordres qui affectent les éléments extérieurs en béton formant le cheminement depuis la rue jusqu’à l’entrée de la maison[…] étaient consécutifs aux seuls tassements différentiels des sols d’assise engendrés par la période de sécheresse de 2018, Monsieur [Z] nous ayant expliqué qu’il était à l’origine de la construction du mur de clôture sur rue et du garage construit dans la continuité.
Or, après investigations au droit du mur du garage contigu au cheminement béton précité[…] notre examen a mis en évidence un revêtement d’étanchéité appliqué sur la face extérieure du mur du garage, lequel n’a pu être mis en oeuvre qu’avant la construction du dallage béton et des emmarchements permettant d’accéder à la maison depuis la rue, en contradiction avec les dires de Monsieur [Z] qui a nénamoins admis en fin de 2ème accédit que les garde-corps préfabriqués avaient également été posés par ses soins […] lesquels sont totalement désolidarisés de leur support et menacent tomber.
Dans ces conditions, nous pensons que les emmarchements et le dallage litigieux ont eux aussi été contruits par Monsieur [Z] et que leur mauvaise mise en oeuvre, s’agissant notamment de leur fondation superficielle inadaptée, est à l’origine des désordres affectant ces ouvrages, sans lien de causalité avec la période de sécheresse de 2018, cette dernière pouvant tout au plus être considérée comme un phénomène aggravant mais pas déterminant […].”
En conséquence, si le désordre, en l’état des fissures sur les ouvrages béton extérieurs, ayant donné lieu à la déclaration de sinistre, étaient apparents suite à la sécheresse de l’été 2018, leur cause telle que retenue par l’expert au terme de son rapport n’était pas connue de M. [L] et Mme [K] tant que les investigations n’avaient pas été menées par l’expert puis retranscrites dans son rapport.
C’est la cause non visible des désordres qui est susceptible d’être qualifiée de vice caché, et non les désordres eux mêmes lesquels n’en étaient que les conséquences.
Il s’ensuit que la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 20 septembre 2024 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
M. [L] et Mme [K] avaient jusqu’au 20 septembre 2026 pour agir.
Ayant introduit leur action que le 6 novembre 2024, leur demande de résolution pour vice caché est donc recevable comme non prescrite.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie décennale des constructeurs vendeurs de M. [L] et Mme [K] à l’encontre des époux [Z] (sauf s’agissant de la construction du garage extérieur et de la terrasse située au-dessus du garage).
Les époux [Z] soutiennent que l’action engagée par M. [L] et Mme [K] et fondée sur la garantie décennale des constructeurs vendeurs est forclose en ce que les travaux ont été réalisés et réceptionnés en 2010. S’agissant de la clôture, ils font valoir la dernière déclaration de travaux déposée le 8 juillet 2010. Ils précisent dans leurs écritures que les seuls désordres affectant le garage extérieur et la terrasse située au dessus du garage “seraient potentiellement concernés par la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.”
M. [L] et Mme [K] font valoir que l’ensemble des travaux objet du litige ont été achevés dans le délai de l’article 1792-4-1 du code civil leur permettant de rechercher la responsabilité des époux [Z]. Pour les désordres affectant le garage extérieur et la terrasse située au-dessus du garage, ils se prévalent de l’acte notarié faisant état d’une déclaration d’achèvement des travaux au 28 mai 2018. S’agissant du mur de clôture, ils soutiennent qu’il n’était pas achevé en juin 2013 et en veulent pour preuve une photographie prise par l’expert de la compagnie d’assurance Pacifica et insérée dans le rapport de l’expert judiciaire. Ils font valoir que l’assignation en référé en date du 8 novembre 2022 a interrompu le délai de forclusion. Concernant le dallage béton et les emmarchements, ils se réfèrent aux conclusions expertales.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose : “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.”
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui conteste la recevabilité de l’action de rapporter la preuve que celle ci a été engagée hors délai.
Les époux [Z] excluent du champ de leur demande en prescription, les désordres affectant le garage extérieur et la terrasse située au dessus du garage tout en laissant subsister une ambiguité dans le corps de leurs écritures. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S’agissant du mur de clôture, les époux [Z] se prévalent d’une déclaration de travaux déposée le 8 juillet 2010 à la mairie laquelle aurait posé son cachet le 19 juillet 2010.
Nonobstant le fait qu’ils ne produisent pas la pièce sur laquelle ils fondent leur argumentation, une déclaration de travaux ne peut être assimilée à une réception de travaux.
Concernant les autres ouvrages béton extérieurs, l’expert judiciaire retient que les désordres affectant le dallage béton et les emmarchements permettant d’accéder à la maison “résultent essentiellement d’une mise en oeuvre des ouvrages non conforme aux règles de l’art, les travaux ayant été réalisés par les époux [Z]”.
Force est de constater que les époux [Z], demandeurs à l’incident, ne produisent aucun élément se limitant à indiquer “pour le surplus, aucune demande ne saurait être dirigée à l’encontre des concluants”.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [L] et Mme [K] à l’encontre des époux [Z] aux fins de versement d’une provision
En vertu de l’article 789, 3°, du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [L] et Mme [K] sollicitent la condamnation des époux [Z] au paiement d’une provision à hauteur de 67.330,22 euros montant correspondant au coût des travaux de reprise arrêté par l’expert judiciaire. Au soutien de leur demande, ils indiquent que l’obligation pesant sur les époux [Z] de prise en charge du coût des travaux réparatoires au titre de la responsabilité civile décennale, responsabilité de plein droit, n’est pas sérieusement contestable. Ils s’appuient sur les conclusions expertales pour soutenir que tant la cause des désordres que leur imputablité sont établies.
Les époux [Z] soutiennent que cette demande se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de la provision sollicitée. Ils font valoir les divergences des conclusions des experts quant à l’imputabilité des désordres et contestent le devis retenu par l’expert en ce qu’il prend en compte le coût de trois points de reprise sur des ouvrages qu’ils réfutent avoir construit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que “nous pensons que les désordres concernant les ouvrages béton extérieurs n’ont pas pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 au sens de l’arrêté du 18 juin 2019, mais résultent essentiellement d’une mise en oeuvre des ouvrages non-conforme aux règles de l’art, les travaux ayant été réalisés par les époux [E].”
En réponse au dire du conseil des époux [Z] en date du 25 juillet 2024 relative à l’application de la garantie catastrophe naturelle “lorsque la sécheresse est bien la cause déterminante de l’aggravation des fissure préexistantes”, l’expert indique en page 58 du rapport que “cette question purement juridique sera appréciée par le tribunal en fonction des éléments factuels développés par nos soins dans le présent rapport”.
La question de l’imputabilité des désordres constatés doit donc faire l’objet d’une appréciation par le juge du fond, la demande de provision ne pouvant être accueillie dans ces conditions au regard du caractère sérieux de cette difficulté.
Sur la demande de jonction
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, les époux [Z] ont fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance Pacifica (N° RG 25/04886).
Au regard des liens entre les deux procédures, il est de l’intérêt d’une bonne administration d’ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée à l’instance principale.
Sur les demandes annexes
M et Mme [Z] sont les parties perdantes et seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer à la M. [L] et Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés par M. [O] [L] et Mme [B] [K]
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale
Rejette la demande de provision de M. [O] [L] et Mme [B] [K]
Condamne solidairement M. [D] [Z] et à Mme [X] [Z] aux dépens de l’incident;
Condamne M. [D] [Z] et à Mme [X] [Z] à payer à M. [O] [L] et Mme [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 16 mars 2026 pour jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 24/04886 à celle portant le N° RG 24/05093;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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