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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3Z
N° Minute : 25/00328
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [E]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [12]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [H] [K], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, Monsieur [V] [E] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([10]) de la [6] rendue le 25 juillet 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’ accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 13 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que les faits du 13 décembre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle;Annuler les décisions prises par la [6] ( la caisse) le 8 avril 2024 et par la [10] le 26 juillet 2024;Condamner la Caisse Primaire à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que le jour des faits il effectuait une mission sur le site d’incinération de déchets ménagers pour le compte de la société [15] à [Localité 13]. Il était chargé d’intervenir sur l’une des chaudières du site menaçant de s’arrêter.
Il indique avoir été obligé de travailler 4 heures durant de manière continue, dans un endroit exigu, devant s’accroupir à plusieurs reprises ; il a soudainement été victime d’une vive douleur au genou droit qui a présenté une tuméfaction ; aux services des urgences de l’hôpital de [Localité 5] il a obtenu une radiographie faisant état d’une opacité du cul de sac quadricipale.
Le 31 janvier au regard de la persistance de ses douleurs, une IRM a été réalisée indiquant plusieurs lésions au genou droit.
Il expose que malgré les résultats médicaux, la caisse a refusé d’admettre l’existence d’un fait accidentel soudain en temps et au lieu de travail.
Il verse au dossier une attestation de son employeur, la société [11], qui reconnait que les faits déclarés correspondent à la réalité du travail effectué ce jour-là qui « comportait des manipulations tout à fait exceptionnelles » et conduisait le salarié à solliciter son corps dans des postures inhabituelles, et qui sont à l’origine de la blessure au genou droit confirmée par l’IRM du 31 janvier 2024.
Il soutient que le caractère exceptionnel et intensif de sa mission est confirmée par le client de son employeur, la société [16] dans laquelle il est intervenu.
En conséquence, il estime que le caractère professionnel de son affection doit être reconnu.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], (ou [8]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la [10] lors de sa réunion du 25 juillet 2024.
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel qui doit répondre aux conditions de soudaineté et de violence aux fins que la présomption d’imputabilité de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, s’applique.
Or elle fait observer que M. [E] déclare avoir été victime d’un traumatisme au genou droit le 13 décembre 2023 au cours d’une intervention sur une chaudière, alors qu’il effectuait des gestes répétitifs ainsi que le décrit son employeur et le salarié qui évoque que »pendant 4 heures, il a du s’accroupir, se relever et se mettre à genou » dans leur questionnaire ; elle en déduit que le caractère soudain, précis et violent n’est pas rapporté. Elle souligne que l’attestation des deux sociétés dont celle de l’employeur, ne remet pas en cause sa position.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties;
Vu la note d’audience;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS et DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 13 décembre 2023
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » aux termes d’une jurisprudence constante.
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés que l’employeur a été établi une déclaration d’accident du travail en date du 19 décembre 2023 se rapportant à des faits accidentels du 13 décembre 2020 qui indique » il réparait un équipement, il déclare avoir mal au genou droit suite aux différents positionnements physiques lors de la réparation, siège des lésions genou droit inflammation; en date du 9 janvier 2024, le docteur [M] du [14] [Localité 7] dans le GARD, décrit « un trauma genou droit avec épanchement droite latérale et doute sur lésion méniscale ». Et ajoute « CERFA non fait aux urgences« CONSTATATION d’un TRAUMA DU GENOU DROIT le 13/12/202 ».
Du questionnaire employé établi par la caisse, il ressort que « une vive douleur au genou ainsi qu’un gonflement sont apparus peu de temps après la fin de l’intervention qui ne me permettait plus de marcher ni de monter les escaliers » et « activité réalisée non habituelle ».
Du questionnaire employeur il ressort « après ces efforts il devait se mettre accroupi et à genou à plusieurs reprises ; après ces efforts il a eu mal à son genou droit qui a doublé de volume le lendemain ».
Aux termes d’une nouvelle attestation sur les circonstances de l’accident, la société employeur reconnait le 24 septembre 2024, que la mission effectuée ce jour-là par M. [E] revêtait un caractère exceptionnel qui a obligé son salarié à travailler dans des conditions de travail très inconfortable expliquant la fissure du ménisque interne.
Il résulte de l’article précité que l’accident du travail qui s’est produit au lieu et au temps de travail est supposé avoir été provoqué par les conditions de travail lorsqu’il est survenu dans un espace de temps et de lieu précis et limité.
Il ressort des éléments ainsi exposés que les circonstances de l’accident sont décrites de la même manière à la fois par l’employeur, la société utilisatrice, la victime et les pièces médicales qui font bien état d’un lien de causalité direct et précis entre les lésions constatées et le travail.
Il se déduit de cette conformité que l’accident dont M. [P] a été la victime le 13 décembre 2023 répond aux conditions d’imputabilité des dispositions légales précédentes ainsi qu’à l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite, à savoir « un fait précis, soudain et brutal » observation faite qu’une durée continue de quatre heures au sein d’un même espace de travail, dans une position très inconfortable, exigeant de l’aveu même de l’employeur des postures inhabituelles, désignent à l’évidence « des faits précis, non anticipés, et fortement contraignants » non susceptibles à l’évidence de remettre en cause cette définition.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Compte tenu des éléments ainsi exposés, il convient de faire droit la demande de M. [E] visant à la reconnaissance de son accent au titre de la législation professionnelle.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions qu’il convient de faire prendre en charge par la [9] à hauteur de 1500 euros.
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT le recours de M. [E] recevable et bien fondé;
DIT que l’accident déclaré le 13 décembre 2023 revêt le caractère d’un accident du travail;
INFIRME la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable;
RENVOIE M. [E] devant la [9] aux fins de liquidation de ses droits;
DÉBOUTE de l’ensemble des autres demandes;
CONDAMNE la [9] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [E];
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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