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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80732 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WSC
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me WACHTEL
CCC Me ROUBINE
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CATERING 92
RCS DE [Localité 6] 829 915 644
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1100
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0379
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Catering 92 à payer à M. [U] [S] la somme provisionnelle de 30.244,77 euros au titre des loyers, charges et frais impayés par la société Une cuisine pour tous au 1er août 2024, avec intérêts au taux légal ;Condamné la société Catering 92 aux dépens ;Condamné la société Catering 92 à payer à M. [U] [S] la somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la débitrice le 7 mars 2025.
Le même jour, M. [U] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Catering 92 ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe pour un montant de 32.222,18 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 12 mars 2025.
Le 19 mars 2025, la société Catering 92 a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par acte du 10 avril 2025 remis à étude, la société Catering 92 a fait assigner M. [U] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Catering 92 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 ;En ordonne la mainlevée ;Ordonne la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ;A titre subsidiaire :
Autorise le paiement de la dette en vingt-quatre mensualités ;A titre infiniment subsidiaire :
L’autorise à consigner la somme de 30.000 euros sur un compte séquestre dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 6] ;En tout état de cause :
Condamne M. [U] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [U] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse critique la régularité de l’assignation délivrée en vue de sa comparution devant le juge des référés et en conclut que cette ordonnance ne peut fonder la mesure d’exécution contestée. A défaut, elle conteste la régularité de l’acte de saisie-attribution en ce qu’il ne contient ni la signature du commissaire de justice instrumentaire, ni le nombre de pages de l’acte. Elle considère ensuite que la saisie constitue un abus de droit de la part du créancier, alors qu’il existait entre eux un accord la dégageant de toute solidarité avec le locataire qui lui a succédé. Elle affirme enfin que le montant de la créance invoquée est erroné et insiste sur le préjudice causé par la saisie de l’intégralité de sa trésorerie. Elle fonde sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé sur les articles 514-3 et 514-4 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [U] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent au profit du premier président de la cour d’appel de [Localité 8] concernant les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation de la somme de 30.000 euros ;Déboute la société Catering 92 de ses autres demandes ;Condamne la société Catering 92 à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Le défendeur explique que l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du dispositif de la décision de justice fondant les poursuites, cette compétence n’appartenant qu’au premier président de la cour d’appel saisi à cette fin. Il réfute ensuite toutes les causes d’irrégularité soulevées contre le procès-verbal de saisie-attribution et relève qu’il ne peut être octroyé de délais de paiement alors que la saisie-attribution a permis le recouvrement de l’intégralité de la dette poursuivie. Il considère enfin la procédure comme constituant un abus de droit de la part de la demanderesse.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Catering 92 à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et M. [U] [S] à formuler des observations sur cette communication. Il a également autorisé le défendeur à répondre en cours de délibéré sur les moyens soulevés relatifs à l’irrégularité formelle du procès-verbal de saisie-attribution présentés oralement à l’audience. Les notes des parties sont parvenues au greffe les 2, 6, 10 et 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 mars 2025 a été dénoncée à la société Catering 92 le 12 mars 2025. La contestation formée par assignation du 10 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Catering 92 produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 11 avril 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre judiciaire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
L’article 648 du code de procédure civile prévoit qu’un acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité :
« 1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. »
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un procès-verbal de saisie-attribution contient en outre, à peine de nullité également :
« 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur une ordonnance de référé exécutoire pour avoir été signifiée le 7 mars 2025. Les critiques élevées par la demanderesse sur la régularité des actes de procédure ayant mené à cette ordonnance ne ressortent pas du pouvoir d’examen du juge de l’exécution, qui n’est pas le juge de l’appel et n’a pas à en connaître. Aucune cause d’irrégularité des actes antérieurs à la signification de l’ordonnance ne peut être relevée devant lui.
L’acte de saisie comporte en bas de sa première page la signature numérique de Me [N] [J], commissaire de justice, cette signature étant reprise en haut du procès-verbal de signification de l’acte. S’agissant d’un acte transmis par voie électronique, ces mentions constituent la signature exigée à l’article 648 du code de procédure civile.
Aucun texte n’impose au commissaire de justice d’indiquer le nombre de pages du procès-verbal de saisie-attribution qu’il signifie au tiers saisi. Cette absence ne saurait donc constituer une irrégularité de l’acte.
Aucune irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution n’étant établie, la demande d’annulation de la mesure sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bienfondé de la décision servant de fondement aux poursuites, ce pouvoir n’appartenant qu’au juge du fond. Quelques soient les critiques de la société Catering 92 à l’égard des mérites de l’ordonnance de référé du 17 février 2025 ou le comportement du débiteur ayant mené à cette ordonnance, celles-ci ne peuvent être examinées par le juge de l’exécution.
La saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer les montants de 30.244,77 et 1.000 euros correspondant aux condamnations prononcées, outre les intérêts et frais d’exécution qui ne sont pas contestés par la débitrice. Cette dernière ne justifie d’aucun paiement à valoir sur ces condamnations depuis leur prononcé. Dans ces conditions, aucune erreur sur le montant des sommes poursuivies n’est démontrée.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire et de consignation d’une somme de 30.000 euros
L’article 514-3 du code de procédure civile permet au premier président, en cas d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le juge du fond détient le même pouvoir en cas d’opposition, lorsque l’exécution provisoire de droit risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Catering 92 a volontairement saisi le juge de l’exécution de sa demande, et non le premier président, en raison de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. Le juge de l’exécution, compétent pour statuer sur la contestation de saisie-attribution, est en revanche dépourvu de tout pouvoir pour suspendre l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites, ce qui lui est par ailleurs expressément interdit par l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande formée devant le juge de l’exécution par la société Catering 92 est irrecevable, de même que la demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 30.000 euros, qui par ailleurs n’aurait aucun sens alors que la saisie-attribution n’a pas été anéantie.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été intégralement fructueuse, aucune demande de délais ne peut être accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’étant démontré, celle-ci ayant été fondée sur un titre exécutoire la permettant, la demande indemnitaire de la société Catering 92 sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
L’abus de procédure n’est pas démontré par le seul fait que celle-ci a échoué ou que les moyens soulevés ne seraient pas sérieux, dès lors qu’il n’est pas établi que la procédure n’a pas été engagée dans l’espoir d’obtenir satisfaction, mais uniquement dans une intention dilatoire ou de nuire.
En l’espèce, les moyens soulevés par la société Catering 92 devant le juge de l’exécution ne sont pas sérieux, mais il n’est pas démontré que l’action n’aurait été engagée que dans une intention dilatoire, ce d’autant que celle-ci a pu être jugée en moins de trois mois, ni dans l’intention de nuire au défendeur.
L’abus n’est ainsi pas démontré. La demande indemnitaire de M. [U] [S] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Catering 92, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Catering 92, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [S] la somme de 2.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 par M. [U] [S] sur les comptes de la société Catering 92 ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
DEBOUTE la société Catering 92 de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 par M. [U] [S] sur ses comptes ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
DEBOUTE la société Catering 92 de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 par M. [U] [S] sur ses comptes ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Catering 92 tendant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 février 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Catering 92 tendant à se voir autorisée à consigner une somme de 30.000 euros ;
DEBOUTE la société Catering 92 de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société Catering 92 de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Catering 92 au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Catering 92 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Catering 92 à payer à M. [U] [S] la somme de 2.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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