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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7C6
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [M] a été affilié auprès de l’Urssaf Normandie en qualité de travailleur indépendant pour une activité de restauration rapide à compter du 1er juin 2018.
Le 25 novembre 2022, l’Urssaf Normandie a mis en demeure Monsieur [M] d’avoir à régler la somme de 25 944 euros dont 25 654 euros au titre des cotisations 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er et 2ème trimestre 2022 et 290 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Le 17 janvier 2024, l’Urssaf Normandie a signifié à Monsieur [R] [M] la contrainte émise le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 25 944 euros.
Par procès-verbal d’opposition à contrainte du 26 janvier 2024, Monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. Il fait valoir au soutien de son opposition que les sommes demandées correspondent à une période à laquelle il n’était plus propriétaire du restaurant qui a été vendu le 24 juin 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf Normandie, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [R] [M] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, – de constater que la créance est fondée en son principe et son montant,
— de valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 17 janvier 2024 pour son montant actualisé à savoir 684 euros,
— de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de la contrainte,
— de condamner Monsieur [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est de 70,48 euros,
— de condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [M] lui a finalement produit les éléments lui permettant de reconsidérer la date de radiation de son compte et qu’elle a donc acté une radiation au 1er septembre 2019 ; que seules les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2019 restent dues.
À l’audience, Monsieur [R] [M] a indiqué qu’il ne contestait pas le solde restant dû de 684 euros et tenant compte de sa radiation au 1er septembre 2019 mais a indiqué contester les frais de signification demandés par l’Urssaf.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En effet, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées à ladite mise en demeure. Cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement.
En l’espèce, l’Urssaf Normandie a procédé à la radiation rétroactive de Monsieur [M] au 1er septembre 2019 suite à la transmission des justificatifs nécessaires par ce dernier et a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 684 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales pour la période Régularisation 2019.
La mise en demeure du 25 novembre 2022, objet de la contrainte litigieuse, distinguait pour la période 4ème trimestre 2020, les sommes appelées au titre de la période de régularisation AN-1/AN-2 pour un montant de 684 euros, soit la somme dont il est aujourd’hui demandé le recouvrement au titre de la régularisation 2019, appelée en sus sur l’échéance du 4eme trimestre 2020.
Monsieur [M] a indiqué à l’audience qu’il ne contestait pas le montant de la contrainte en son montant révisé de 684 euros suite à la mise à jour de son dossier par l’Urssaf Normandie et à la prise en compte de sa radiation au 1er septembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’Urssaf Normandie et signifiée le 17 janvier 2024 à Monsieur [R] [M] pour la somme de 684 euros et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.
Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [M] conteste devoir régler les frais de signification de la contrainte.
Toutefois, il sera relevé qu’il n’est pas justifié par Monsieur [M] qu’il a transmis l’ensemble des documents justifiant de sa cessation d’activité en 2019 antérieurement à la signification de la contrainte et permettant ainsi à l’Urssaf de procéder à la mise à jour de son dossier dans les temps et de cesser ainsi tout appel de cotisation postérieur à 2019.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné conformément aux dispositions de l’article R133-6 au paiement des frais de signification représentant la somme de 70,48 euros.
Sur les dépens
M. [R] [M], succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’Urssaf Normandie et signifiée le 17 janvier 2024 à Monsieur [R] [M] pour la somme de 684 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à l’Urssaf Normandie la somme de 684 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux frais de signification pour la somme de 70,48 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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