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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/05980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05980 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N74Z
30H
[F] [R]
[P] [X] épouse [R]
C/
S.N.C. PROGRESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R], né le 02 Novembre 1985 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [X] épouse [R], née le 30 Décembre 1987 à [Localité 7] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Thierry DAVID, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.N.C. PROGRESS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 885 061 747 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Annie BROSSET, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
En vertu d’un contrat de bail commercial du 6 avril 2012, [W] [K], aux droits de laquelle vient la SNC PROGRESS, a donné en location à [I] [U] et [Y] [T] épouse [U] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour l’exploitation d’un fonds de commerce « bar, débit de tabac, jeux de la Française des Jeux, presse ».
Le fonds de commerce a ensuite été exploité par les époux [E] qui, par acte sous seing privé du 29 juin 2016, ont cédé leurs fonds de commerce à [F] [R] et [P] [X] épouse [R].
Un avenant au contrat de bail commercial a été signé entre la SNC PROGRESS et les époux [R].
La SNC PROGRESS a exercé son droit de préemption sur le projet de cession du fonds de commerce des époux [R] du 27 mars 2023 mais n’a pas obtenu le financement.
Une nouvelle promesse de cession de fonds de commerce a été signée le 5 février 2024.
La SNC PROGRESS n’a pas donné son accord ni répondu sur son droit de préemption.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés a :
dit y avoir lieu à référé,dit que l’opposition de la SNC PROGRESS à la cession du fonds de commerce des époux [R] à la SNC OCEANE représentée par son gérant [Z] [C] est injustifiée et constitue un trouble manifestement illicite,autorisé la cession du fonds de commerce entre les époux [R] et la SNC OCEANE, représentée par son gérant [Z] [C], dans les conditions de la promesse synallagmatique de vente du5 février 2024, relative aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de SNC PROGRESS,condamné la SNC PROGRESS à verser aux époux [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par mail du 22 juillet 2024, [Z] [C], gérant de la SNC OCEANE, n’a pas donné suite à la promesse en raison de l’hostilité du bailleur et du risque d’annulation de cession en cas de différence d’appréciation par la Cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de référé et condamné la SNC PROGRESS à verser aux époux [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC PROGRESS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Procédure
[F] [R] et [P] [X] épouse [R], représentés par Me. LEROUX, ont fait assigner la SNC PROGRESS devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 8 octobre 2024 aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant du refus du bailleur d’autoriser la cession de leur fonds de commerce.
La SNC PROGRESS a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LE FLOCH et a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 9 octobre 2025 et le délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SNC PROGRESS
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2025, la SNC PROGRESS sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 février 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que la procédure en cours devant la Cour de cassation porte sur la légitimité de l’opposition de la SNC PROGRESS à la cession du fonds de commerce des époux [R] du fait du non-respect de l’exercice de son droit de préemption et que la présente instance a pour objet l’indemnisation du préjudice subi par les époux [R] du fait du refus du bailleur. Elle soutient que l’issue de cette procédure dépend nécessairement de la décision de la Cour de cassation et que si le refus de la SNC PROGRESS n’est pas jugé abusif, aucune faute ne pourrait être imputée au bailleur et l’action en responsabilité des époux [R] serait dépourvue de tout fondement juridique.
2. En défense : [F] [R] et [P] [X] épouse [R]
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2025, [F] [R] et [P] [X] épouse [R] concluent au débouté de la SNC PROGRESS de sa demande de sursis à statuer.
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent qu’un pourvoi en cassation n’est pas suspensif, que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est exécutoire et que l’objet des instances n’est pas le même, l’instance en référé ayant pour finalité l’autorisation de la cession du fonds de commerce à la SNC OCEANE et le présent litige l’indemnisation du préjudice subi par les époux [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SNC PROGRESS demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
Cependant, d’une part, il ne s’agit pas du même objet. La décision frappée de pourvoi porte sur l’existence d’un trouble manifestement illicite de nature à justifier l’autorisation de cession du fonds de commerce alors que la présente instance porte sur l’indemnisation des époux [R] en raison de la faute contractuelle de la SNC PROGRESS.
D’autre part, il s’agit d’un pourvoi contre une décision de référé qui n’a donc pas autorité de la chose jugée au principal par application de l’article 488 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SNC PROGRESS sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SNC PROGRESS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 février 2025,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 février 2026 à 9h30 Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience comme suit : conclusions au fond de la SNC PROGRESS pour le 15 janvier 2026,conclusions au fond des époux [R] pour le 19 février 2026,Réserve les dépens.
Fait à [Localité 5], le 27 novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Copies délivrées le :
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