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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISGF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’HERMITAGE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS PLOTTON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée
par Me SOLLAILIER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [R] routier [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’HERMITAGE sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 151,20 euros à M. [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, selon procédure accélérée au fond, M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 151,20 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— la somme de 146,80 euros au titre de la loi SRU ;
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 2 010,96 euros.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [V] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit
notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 85, 7 et 155 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 21/10000e, 2/10000e et 120/10000e ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 7 juin 2023 et 17 juin 2024, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 14 février 2025.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (159,99 euros), les frais de mise en demeure et les frais de relance qui ne s’appuient pas sur des pièces (frais de mise en demeure du 30 juin 2024 – 36 euros), ainsi que les frais de suivi dossier contentieux (280 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 1 534,97 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 159,99 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
S’agissant de la somme de 146,80 euros sollicitée au titre de la loi SRU, le syndicat des copropriétaires affirme que l’émolument d’encaissement des copropriétaires sur les sommes à recouvrer doit être laissé à la charge des parties défaillantes. Il indique que cet émolument doit être calculé de façon proportionnelle en ayant pour base le montant total des sommes dues à savoir 1 151,20 euros.
Toutefois, l’article A444-32 du code de commerce visé dans l’assignation dispose que : « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de
21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,73 %
De 125 € à 610 €
10,75 %
De 610 € à 1525 €
10,26 %
De 1525 € à 52 400 €
3,91 %
Plus de 52 400 €
3,01 %
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte ».
Il s’ensuit que si l’émolument proportionnel sera, in fine, à la charge du débiteur, il ne sera pas calculé sur la base du montant total des sommes dues mais sur la base du montant des sommes encaissées ou recouvrées par le commissaire de justice. Or, il n’est pas justifié que des sommes ont été encaissées ou recouvrées par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la loi SRU (émolument proportionnel), les frais dus par application de l’article A444-32 n’ayant pas encore exposés à ce jour et ne pouvant donc être déterminés à l’avance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 534,97 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 février 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 835,20 euros due à cette date (déduction faite des 280 euros de frais de suivis contentieux et de 36 euros de frais de mise en demeure ne s’appuyant sur aucune pièce) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 159,99 euros au titre du commandement de payer.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [V], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon procédure accélérée au fond, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’HERMITAGE sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 1 534,97 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 14 février 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 835,20 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 159,99 euros au titre du commandement de payer ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’HERMITAGE sis [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 146,80 euros au titre de la loi SRU ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’HERMITAGE sis [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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