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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 janv. 2026, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/14
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00062 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FRC3
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[D] [G], [O] [F], [B] [F], [V] [F], Organisme CPAM CHARENTES
C/
[E] [F]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [O] [F]
Rep/assistant : Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Rep légal : Mme [D] [G] ([Localité 7])
Monsieur [B] [F]
Rep/assistant : Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Rep légal : M. [D] [G] ([Localité 7])
Madame [V] [F]
Rep/assistant : Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Rep légal : Mme [D] [G] ([Localité 7])
ET :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 Avril 2023, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a condamné Monsieur [E] [F] pour avoir notamment commis des violences, par conjoint, sur Madame [D] [G], parfois en présence de ses enfants mineurs [V], [B] et [O]. Sur l’action civile, il a reçu la constitution de partie civile de Madame [D] [G] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, condamné Monsieur [E] [F] à lui verser une provision de 800 euros et ordonné une expertise médicale la concernant avec renvois sur intérêts civils.
Le Docteur [R] désigné a remis son rapport le 16 Novembre 2023, indiquant ne pas être en mesure de procéder à des conclusions dès lors que la victime s’est présentée sans pièces médicales.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indiqué ne pas vouloir intervenir à l’instance.
A l’audience du 12 Mars 2024, le conseil de Madame [D] [G] sollicite une nouvelle expertise afin que des pièces médicales soient cette fois communiquées à l’expert.
Le défendeur ne manifeste pas d’opposition.
Par jugement en date du 9 Avril 2024, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a ordonné une nouvelle expertise de Madame [D] [G] confiée au Docteur [C] [R] et sursis à statuer sur les préjudices de Madame [D] [G], et de ses enfants, qu’elle représente. L’affaire a été renvoyée à l’audience sur intérêts civils du 26 Novembre suivant.
L’expertise de Madame [D] [G] a été rendue le 17 Octobre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2025, après renvois, Madame [D] [G], en son nom propre, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui verser, outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, détaillées selon les postes suivants :
— 1 680 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 150 euros au tite de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel,
— 2 194,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [D] [G], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V], [B] et [O], demande en outre au Tribunal de condamner Monsieur [E] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indamnitaires formées par Madame [D] [G].
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [D] [G] :
A) Les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices temporaires :
*frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) :
L’expert retient un besoin d’assistance personnelle par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine durant la période de DFT partiel à hauteur de 50%, puis de 25%, soit du 9 au 24 Avril 2023. A sa sortie de l’hôpital le 9 [6] 2023, elle a regagné le domicile de ses parents, où elle bénéficiait de leur aide pour faire les courses et s’occuper des enfants.
Au regard des éléments relevés par l’expert, qui a noté la nécessité d’une aide par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine du 9 au 24 Avril 2023, soit durant deux semaines, il convient d’accéder à une indemnisation à ce titre.
Compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions, le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 euros s’agissant d’une aide familiale sans complexité particulière. Pour la période échue, du 9 au 24 Avril Novembre 2023, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros ; la somme allouée est donc de :
18 euros x 3 heures x 2 semaines = 108 euros pour ce poste de préjudice.
=> Total frais A.T.P. : 108 euros.
*perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.):
Ce poste de préjudice correspond au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calculant en «net» et hors incidence fiscale.
Madame [D] [G] indique s’être trouvée contrainte de quitter précipitamment l’emploi qu’elle occupaitn dans un restaurant du fait des violences subies, et percevoir, un mois plus tard, pour seules ressources le Revenu de Solidarité Active. Si elle justifie avoir perçu des allocations chômage (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi) à hauteur de 1 737,35 euros entre le 3 Janvier 2024 et le 4 Février 2025, et avoir perçu, outre des prestations sociales et familiales, le Revenu de Solidarité Active à compter d’Avril 2023 jusqu’en Janvier 2024, elle ne rapporte pas la preuve d’une activité et de revenus antérieurs. Elle ne peut donc être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels.
=> Total perte de gains professionnels actuels : 0 euros.
2) Les préjudices définitifs :
* dépenses de santé futures (D.S.F.) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation post-consolidation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du 11 Octobre 2024 que la poursuite du suivi avec l’infirmière psychiatrique est nécessaire pendant environ deux ans, de sorte que les frais de santé allégués par la partie civile afférents au coût d’une séance d’infirmière psychiatrique par mois pendant deux ans, ces soins étant la conséquence du traumatisme sychologique, donc en relation certaine et directe avec les faits, peuvent être retenus par le Tribunal.
Cependant, force est de constater Madame [D] [G] justifie de la nécessité de la poursuite du suivi par une infirmière psychiatrique pendant une durée de deux ans telle que préconisée par l’expert, sans toutefois en justifier le coût. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
=> Total D.S.F. : 0 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) Les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 9 au 16 Avril 2023, sit durant 8 jours, puis de 25% du 17 au 24 Avril 2023, soit durant 8 jours, et 10% du 25 Avril 2023 au 11 Septembre 2024, soit durant 505 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 33 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l’accident, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT 50% : (8 jours x 28 euros) x 0,50 = 112 euros,
— DFT 25% : (8 jours x 28 euros) x 0,25 = 56 euros,
— DFT 10% : (505 jours x 28 euros) x 0,10 = 1 414 euros,
soit un total de euros.
=> Total D.F.T. : 1 582 euros.
* souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 2/7 liées aux coups reçus de son conjoint, à une violence psychologique importante l’ayant contrainte à quitter le logement qu’elle occupait, subir des évaluations concernant l’information préoccupante, suivre un suivi par une infirmière psychiatrique au début deux fois par semaine, puis une fois par mois pendant plus d’un an, ce qui correspond à un préjudice léger et justifie en réparation une somme de 3 000 euros.
=> Total S.E. : 3 000 euros.
2) Le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 8%, ce taux prenant en compte la persistance un syndrome de stress post-traumatique qui n’évoluera plus de manière majeure, avec réminiscences , conduites d’évitement et phobies vis à vis des hommes. L’expert relève qu’en se conformant nau barème indicatif en droit commun (concours médical), dans le cadre d’une névrose traumatique, il existe des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition.
Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1992, était au jour de sa consolidation, le 12 Septembre 2024, âgée de 31 ans. Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 2 035 euros, soit un DFP total de 2 035 x 8 = 16 280 euros.
=> Total D.F.P. : 16 280 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— A.T.P. : 108 euros,
— P.G.P.A. : 0 euros,
— D.S.F. : 0 euros,
— D.F.T. : 1 582 euros,
— S.E. : 3 000 euros,
— D.F.P. : 16 280 euros,
TOTAL : 20 970 euros.
Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Madame [D] [G] à 20 970 euros. Dès lors, Monsieur [E] [F] doit être condamné à verser à Madame [D] [G] une somme de : 20 970 euros.
II) SUR LE PREJUDICE MORAL DES ENFANTS :
Monsieur [E] [F] a été déclaré coupable de violences sur sa compagne en présence de leurs trois enfants mineurs, [V], [B] et [O], âgés respectivement de huit ans, six ans et trois ans, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur leur équilibe psycho-affectif, de nature à compromettre leur développement et la construction de leur personnalité.
Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice moral de chacun des enfants peut être estimé à 1 500 euros.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [D] [G] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [E] [F] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [D] [G] et Monsieur [E] [F],
FIXE le préjudice corporel subi par Madame [D] [G] à la somme de 20 970 euros (VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [D] [G] une somme de 20 970 euros (VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [D] [G], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [F], la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [D] [G], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [F], la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [D] [G], en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [F], la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Madame [D] [G] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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