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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01004 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBO
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY substitué à l’audience par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP DENARIÉ BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Société IF P&C INSURANCE AS BRANCH,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (LITUANIE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffier : Madame [H] [B] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 septembre 2021, le véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 2], conduit par monsieur [C], assuré par la SA PACIFICA, a heurté les glissières de sécurité de l’autoroute A43 sur laquelle il circulait, à la suite d’un changement de file du semi-remorque MERCEDES-BENZ, immatriculé en LITUANIE, conduit par monsieur [I] [Y], de la société GERAS MEISTRAS, assuré par la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH.
Un constat amiable a été dressé le jour même entre les deux conducteurs que monsieur [I] [Y] n’a cependant pas signé.
Estimant le véhicule conduit par ce dernier impliqué dans les dommages causés tant au véhicule de son assuré qu’aux glissières de sécurité de l’autoroute, la SA PACIFICA a sollicité du correspondant de son assureur le paiement de la somme de 3 796,51 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de maître [M] [U], commissaire de justice en date du 18 juin 2025, ayant donné lieu à remise à une employée de la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH en date du 11 juillet 2025, sise à VILNIUS, la SA PACIFICA a fait assigner cette dernière, au visa des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1242 du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, pour l’audience de ce tribunal du 9 septembre 2025, aux fins de voir :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,condamner la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH à lui payer la somme de 3 940,51 euros,condamner la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH à lui payer la somme de 1 200 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,condamner la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
La société IF P & C INSURANCE AS BRANCH n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Elle n’a pas comparu et n’a pas non plus fait parvenir d’observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
La demanderesse a déposé son dossier à l’audience par le truchement de son conseil et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Celui-ci a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
La société SA PACIFICA justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de la société IF P & C INSURANCE AS BRANCH, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1er de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 énonce notamment que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
A titre liminaire, le tribunal, au constat de la production par la demanderesse d’un constat amiable en langue lituanienne non traduite rappelle que selon une jurisprudence bien établie, le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française ( Cass.Com du 27 novembre 2022, 11-17.185 ).
Sa pièce 3 sera en conséquence écartée des débats.
Il ressort tant des échanges de courriels entre la SA PACIFICA et le corrrespondant de la défenderesse que de la lettre explicative du 24 septembre 2021 rédigée par monsieur [I] [Y], que celui-ci circulait sur la voie de gauche de l’autoroute se transformant en bretelle de sortie et qu’il l’a quittée progressivement afin de se réinsérer sur la file située à sa gauche alors que survenait sur la voie de droite le véhicule conduit par monsieur [C], lequel l’a doublé par la gauche et a freiné, manœuvre ayant provoqué une embardée du véhicule dont la course s’est achevée contre la barrière de sécurité située sur sa droite.
Il est constant qu’aucun choc n’a eu lieu entre les deux véhicules en question, circonstance qui ne constitue pas un obstacle juridique à l’action de la demanderesse, dans la mesure où la notion d’implication d’un véhicule dans un accident, telle que précisée dans l’article 1er de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ne signifie pas nécessairement qu’un contact quelconque ait lieu entre les véhicules concernés.
Dans son courrier du 24 septembre 2021 relatant les circonstances de l’accident, monsieur [I] [Y] précise que son clignotant était activé bien avant qu’il constate la présence du véhicule de monsieur [C] à 200 à 300 métres en arrière et que ce véhicule était à cette distance quand il a commencé sa manœuvre de changement de file après avoir laissé des véhicules le dépasser.
Le tribunal ne peut que constater en premier lieu que la SA PACIFICA ne démontre pas les faits qu’elle allègue pour justifier de ses prétentions.
Par ailleurs, force est de constater, au vu de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 25 mai 1994, cité du reste par la demanderesse, que celle-ci n’apporte pas la preuve que ce changement de file ait constitué, dans les conditions précises relatées par monsieur [I] [Y], un élément perturbateur gênant la conduite du véhicule de monsieur [C], de telle sorte que les circonstances et les raisons de l’embardée de son véhicule sont indéterminées, la seule présence du semi-remorque s’insérant dans une autre voie de circulation ne suffisant pas à caractériser son implication dans l’accident.
Aussi la SA PACIFICA sera-t-elle déboutée de ses prétentions.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la demanderesse supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la demanderesse verra sa prétention formée en application de ces dispositions rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE la SA PACIFICA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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