Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/35113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/35113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 296 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] [D] [F] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Valérie BLOCH, Avocat, #C1923
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
domicilié : chez Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [K] [I] en tant que curateur par décision en date du 15 mars 2024 par le tribunal judicaire de Saverne et sous mesure de prtection depuis le jugement du 03 novembre 2005
Ayant pour conseil Me Joanna FARAH-ZAGOURY, Avocat, #B1045, présente
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [S] en présence de Monsieur [R] [G], auditeur de justice
LE GREFFIER
[W] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 7 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [J] [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] (Suisse)
de nationalité suisse
et de
Monsieur [O] [E] [B] [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (51)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 12] (Suisse)
DIT que le dispositif du présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que la séparation de corps prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 7 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [F] à faire usage de nom de son conjoint Monsieur [K] ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Madame [F] d’une somme de 105.338 € en capital au titre du devoir de secours, sous forme d’attribution de son contrat d’assurance vie ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé de la séparation de corps, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 24 Octobre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces ·
- Possession
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Réception ·
- Pouvoir ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Instance ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Égout ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prestation ·
- Exécution
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Entreprise d'assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Obligation d'information ·
- Successions ·
- Droits de succession ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.