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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/00648 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XKEI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [H]
C /
[T] [X] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19] (TUNISIE) ([Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
DEFENDEUR :
Madame [T] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127
Exécutoire et expédition le :
à :
Monsieur [H] en LRAR
Madame[X] épouse [H] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19] (TUNISIE),
et
Madame [T] [X], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à Madame [T] [X] la somme de 3.000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande tendant à ce que la défenderesse bénéficie du droit au bail lié au logement en location ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [H] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [T] [X], la mère ;
DIT que Monsieur [V] [H], le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera amiablement entre les parties et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
La fin des semaines impaires, le samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 11h à 18h ;
Pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure pour les fins de semaine et au cours de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf force majeure et à moins d’avoir prévenu l’autre parent, ou encore si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
PRÉCISE que si la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement est immédiatement précédée ou suivie d’un pont scolaire ou d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement s’exercera sur la totalité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine de sanction pénale ;
FIXE à 210 (deux cent dix) euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [V] [H] à Madame [T] [X], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [H], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18], ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date anniversaire de la décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que l’indice peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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